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15/02/2001 | FRANCE | N°96NC01806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2001, 96NC01806


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet 1996 et 4 novembre 1996, présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Louy, avocat à la Cour :
M et Mme X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n 911900 et 95781 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mai 1996 en tant qu'il a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné à leur encontre par le trésorier principal de Strasbourg le 1er décembre 1994 pour avoir paiement de

la somme de 27 763 francs en règlement du solde des cotisations de taxe fo...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet 1996 et 4 novembre 1996, présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Louy, avocat à la Cour :
M et Mme X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n 911900 et 95781 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mai 1996 en tant qu'il a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné à leur encontre par le trésorier principal de Strasbourg le 1er décembre 1994 pour avoir paiement de la somme de 27 763 francs en règlement du solde des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties mises à leur charge au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;
2 ) de les décharger de l'obligation de payer cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 14 août 2000 du président de la deuxième chambre fixant la clôture de l'instruction au 8 septembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 ;
- le rapport de M. COMMENVILLE, président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que le sursis de paiement qu'elles instituent en faveur des contribuables qui contestent le bien-fondé ou le montant des impositions mises à leur charge produit ses effets, en cas de rejet de la réclamation des intéressés, soit jusqu' à l'intervention du jugement du tribunal administratif lorsqu'il a été saisi, soit, dans le cas contraire, jusqu'à la date d'expiration du délai dont disposent les contribuables pour saisir ce tribunal ;
Considérant qu'à l'appui de la contestation qu'ils ont formée à la suite du commandement décerné à leur encontre le 1er décembre 1994 par le trésorier principal de Strasbourg Est pour avoir paiement de la somme de 27 763 francs au titre des taxes foncières de l'année 1990, M. et Mme X... soutiennent que les impositions n'étaient pas exigibles par l'effet du sursis de paiement dont ils avaient fait la demande dans leur réclamation contentieuse, présentée à l'administration le 19 avril 1991 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification du rejet de leur réclamation, dont leur mandataire a accusé réception le 30 décembre 1991 et dont une copie a été versée au dossier, M. et Mme X... n'ont pas saisi le tribunal administratif dans le délai de deux mois qui leur était imparti par l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'imposition était redevenue exigible le 1er décembre 1994, date de notification du commandement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur contestation présentée à la suite de ce commandement ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transférées sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner M. et Mme X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transférées sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées ;

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01806
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R199-1
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-15;96nc01806 ?
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