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15/02/2001 | FRANCE | N°96NC01805

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2001, 96NC01805


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet 1996 et 28 octobre 1996, présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Louy, avocat à la Cour :
M et Mme X... demandent à la Cour :
1 / - d'annuler le jugement n 902541, 931323, 933085,95471 en date du 13 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des an

nées 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 et 1993 dans les ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 1er juillet 1996 et 28 octobre 1996, présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Louy, avocat à la Cour :
M et Mme X... demandent à la Cour :
1 / - d'annuler le jugement n 902541, 931323, 933085,95471 en date du 13 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;
2 ) - d'ordonner une expertise aux fins de détermination des bases de la taxe foncière ;
3 ) - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 14 août 2000 du président de la deuxième chambre fixant la clôture de l'instruction au 8 septembre 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... font appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriété bâties et non bâti, qui ont été mises à leur charge au titre de chacune des années 1983 à 1989 et 1991 à 1993, dans les rôles de la commune de Strasbourg, à raison d'un ensemble immobilier dont ils sont propriétaires, sis rue Lovisa ; que cet ensemble immobilier comporte, au n 17 de la rue de Lovisa, un appartement de cinquante-six m, un local à usage de restaurant d'une superficie totale de deux cent soixante-cinq m ainsi que huit courts de tennis non couverts, et, au n ..., une piscine non couverte d'une surface réelle de cinquante m formant dépendance de l'habitation principale ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
Considérant que, par décision en date du 17 mars 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes de 345 francs au titre de l'année 1983, 369 francs au titre de l'année 1984, 37 francs au titre de l'année 1985, 52 francs au titre de l'année 1986, 51 francs au titre de l'année 1987, 52 francs au titre de l'année 1988, 51 francs au titre de l'année 1989, 55 francs au titre de l'année 1991, 54 francs au titre de l'année 1992, et 50 francs au titre de l'année 1993 des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis dans les rôles de la commune de Strasbourg, donnant ainsi entièrement satisfaction aux requérants ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatif à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Sur la détermination de la valeur locative cadastrale :
Considérant que, pour contester l'évaluation de la valeur locative cadastrale de chacun des éléments de l'ensemble immobilier susmentionné, les requérants se bornent à demander à la cour d'ordonner une expertise sans critiquer la motivation très précise du jugement attaqué sur ce point ; que, par suite, il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, d'écarter cette contestation ;
Sur le moyen tiré, en ce qui concerne les impositions des années 1985 et 1986 de l'évaluation de la valeur locative de l'appartement selon les modalités prévues pour l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'erreur ainsi commise par l'administration a conduit en définitive à minorer de 2080 francs la valeur locative imposable de l'ensemble immobilier composé par l'appartement et le restaurant sis à la même adresse ; que, dès lors, les requérants sont sans intérêt à invoquer ce moyen ;
Sur l'assujettissement des courts de tennis et le refus de les admettre au bénéfice d'une exonération temporaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 5 : les terrains non cultivés employés à un usage commercial ..., soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux" ; qu'il est constant que les courts de tennis dont l'imposition est contestée ont fait l'objet d'une exploitation commerciale par M. X..., dès leur achèvement ; que, dès lors, ils doivent être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, d'une part, les constructions nouvelles doivent être portées à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive, et, d'autre part, le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive ; qu'il est constant que M. X... s'est abstenu de déclarer à l'administration l'achèvement, en 1982 et 1983, des huit courts de tennis qu'il a fait édifier sur des parcelles lui appartenant et dont il a assuré l'exploitation commerciale ; que, dès lors, lesdits courts de tennis ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans s'appliquant aux constructions nouvelles, prévue par l'article 1383 du code ;
Sur le moyen tiré de l'inexploitation en 1993 du restaurant et des courts de tennis :
Considérant que pour demander la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1993, M. et Mme X... font état de ce que l'exploitation commerciale du restaurant et des courts de tennis a été interrompue ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 345 francs au titre de l'année 1983, 369 francs au titre de l'année 1984, 37 francs au titre de l'année 1985, 52 francs au titre de l'année 1986, 51 francs au titre de l'année 1987, 52 francs au titre de l'année 1988, 51 francs au titre de l'année 1989, 55 francs au titre de l'année 1991, 54 francs au titre de l'année 1992, et 50 francs au titre de l'année 1993, en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis dans les rôles de la commune de Strasbourg, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M et Mme X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01805
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1406, 1383


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-15;96nc01805 ?
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