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15/02/2001 | FRANCE | N°96NC01564

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2001, 96NC01564


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE CITROËN (SA), venant aux droits et obligations de la SA CITROËN EST, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), par le président de son conseil d'administration ;
La SOCIETE COMMERCIALE CITROËN (SA) demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 924018 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la

période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) - de la décharger ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE CITROËN (SA), venant aux droits et obligations de la SA CITROËN EST, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), par le président de son conseil d'administration ;
La SOCIETE COMMERCIALE CITROËN (SA) demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 924018 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) - de la décharger de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COMMERCIALE CITROËN (SA), venant aux droits et obligations de la SOCIETE CITROËN EST (SA), qui exerce l'activité de vente de véhicules automobiles, conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à cette dernière, pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;
Sur le principe du droit à déduction au regard du droit interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273-2 de ce code relatif aux exclusions ou aux restrictions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ..." ; que l'article 241 de la même annexe prévoit que "Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ;

Considérant qu'il est constant que les véhicules de démonstration utilisés par la société anonyme CITROËN EST étaient des véhicules conçus pour transporter des personnes, ne constitaient pas des immobilisations et n'étaient pas destinés à être revendus à l'état neuf ; que par application de la combinaison des dispositions précitées, ils étaient, par suite, au nombre des biens exclus du droit à déduction ; que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des travaux d'entretien et de réparation de ces véhicules, effectués, alors que ceux-ci étaient utilisés par la société comme des véhicules de démonstration n'était, dès lors, pas déductible ; que pour s'opposer à cette non-déductibilité, la SOCIETE COMMERCIALE CITROËN (SA) ne peut, d'une part, utilement invoquer, en tout état de cause, les dispositions de l'article 232 de l'annexe II au code général des impôts, relatif au régime de déduction applicable aux négociants en biens d'occasion acquittant l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur, dès lors qu'il n'est pas démontré que la taxe rappelée ne se serait pas ainsi rapportée aux seuls frais exposés pour l'entretien des véhicules au cours de leur période d'utilisation à titre de démonstration par la société, mais aussi, fût-ce pour partie, à des dépenses engagées pour les besoins de leur revente ; qu'elle ne peut davantage revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base de la direction générale des impôts sous les références 3 K 122, 3 K 1224 et 3 D 1522 ou dans la note du 5 juillet 1986 3-D-6-86 et son complément 3-D-10-86, ainsi que dans la réponse du ministre à M. X... en date du 18 mai 1981, dès lors que cette doctrine ne concerne pareillement que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et de déduction de cette taxe applicable lors de la vente des biens d'occasion et le régime, qui lui est assimilé, dont est passible la revente des véhicules de démonstration ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts avec les objectifs de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des Communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre ce résultat, les autorités nationales qui sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont s'agit, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires à ces objectifs ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er de la 6ème directive adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 17 mai 1977 fixait comme objectif aux Etats membres de prendre avant le 1er janvier 1978 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour adapter leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions figurant dans cette directive ; que la 9ème directive du 26 juin 1978 a toutefois repoussé au 1er janvier 1979 le délai ainsi imparti ;
Considérant, d'autre part, que l'article 17 paragraphe 2 de la 6ème directive prévoit la déduction par l'assujetti de la taxe ayant grevé les biens et les services utilisés par lui "dans la mesure" où ils le sont "pour les besoins de ses opérations taxées" ; qu'il résulte de cette disposition que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont par un assujetti concerne la taxe due ou acquittée pour les biens qui lui ont été livrés et les services qui lui ont été rendus dans le cadre de ses activités professionnelles ;
Considérant, enfin, que l'article 17 paragraphe 6 de la même directive dispose que : "Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, d'une part, qu'elles visent les exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories de biens, de services ou d'entreprises et non pas les règles applicables à la définition même des conditions générales d'exercice du droit à déduction et, d'autre part, que si elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date, elles laissent à ces autorités la possibilité de les maintenir jusqu'à ce que le Conseil des Communautés européennes ait déterminé "les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction" ; que la SOCIETE COMMERCIALE CITROËN (SA) n'est ainsi pas fondée à soutenir que le Conseil des Communautés européennes, lequel n'est pas intervenu dans le délai de quatre ans qu'il s'était imparti, aurait entendu refuser toute exclusion du droit à déduction et interdire le maintien des exclusions particulières existant à l'expiration de ce délai dans les différents Etats membres, et ne peut, par suite, invoquer utilement une violation du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COMMERCIALE CITROËN (SA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMMERCIALE CITROËN (SA) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMMERCIALE CITROËN (SA) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01564
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGI 273-2
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 237, 232


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-15;96nc01564 ?
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