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15/02/2001 | FRANCE | N°96NC01514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2001, 96NC01514


(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996 sous le n 96NC01514 par M. Jean-Marie X... demeurant à Gispelmatt Walbach (Haut-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 88993 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) - de lui accorder décharge des dites impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu

l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996 sous le n 96NC01514 par M. Jean-Marie X... demeurant à Gispelmatt Walbach (Haut-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 88993 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) - de lui accorder décharge des dites impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 30 novembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices agricoles de l'année 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts : "2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage." ;
Considérant que si M. X..., qui admet être resté sous le régime d'évaluation forfaitaire des bénéfices agricoles en litige pour éviter des frais de comptabilité trop élevés, soutient sans d'ailleurs l'établir que la cave coopérative de Turckeim, en ne lui réglant pas le prix d'une partie de sa récolte de l'année 1982, lui aurait causé un déficit de 90 000 francs, déductible de ses revenus agricoles, l'article 64-5 du code susmentionné limite aux "cas de calamités telle que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, les circonstances autorisant l'exploitant à demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ; que c'est, par suite, en exacte application de ces dispositions que le service a réintégré cette somme dans le montant de son bénéfice agricole forfaitaire de l'année 1985 ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt accordée au titre d'intérêts d'emprunt des années 1984 et 1985 :
Considérant que si M. X... a déduit des intérêts d'emprunt de ses revenus des années 1984 et 1985 il est constant que l'immeuble au titre duquel cette déduction a été pratiquée n'a pas été affecté au plus tard au 1er janvier 1987 à l'usage de résidence principale du contribuable comme l'exigent les dispositions de l'article 199 sexies 1 b. du code général des impôts, pour les intérêts d'un emprunt réputé souscrit en 1984 ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de la réduction d'impôt susmentionnée doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête n 96NC01514 de M. Jean-Marie X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01514
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT.


Références :

CGI 64, 199 sexies 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-15;96nc01514 ?
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