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07/12/2000 | FRANCE | N°99NC00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 décembre 2000, 99NC00747


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE WISSEMBOURG, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, place de la République à Wissembourg (Bas-Rhin), par Me Marx, avocat au barreau de Strasbourg ;
La COMMUNE DE WISSEMBOURG demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 31 juillet 1998 renouvelant la suspension de M. X... de ses fonctions de brig

adier-chef principal de police municipale ;
2 - de rejeter la demande de ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE WISSEMBOURG, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, place de la République à Wissembourg (Bas-Rhin), par Me Marx, avocat au barreau de Strasbourg ;
La COMMUNE DE WISSEMBOURG demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 31 juillet 1998 renouvelant la suspension de M. X... de ses fonctions de brigadier-chef principal de police municipale ;
2 - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 - de condamner M. X... à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président-rapporteur, - les observations de Me MARX, avocat de la COMMUNE DE WISSEMBOURG, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'ouverture d'une instance disciplinaire contre M. X..., employé par la COMMUNE DE WISSEMBOURG en tant que brigadier-chef principal de police municipale, ce dernier a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 31 mars 1998 du maire de ladite commune ; que, par jugement du 23 février 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. X... l'arrêté du 31 juillet 1998 par lequel le maire de Wissembourg a décidé de ne pas le rétablir dans ses fonctions et de réduire de moitié le montant de son traitement pendant la durée de la suspension de fonctions ainsi prolongée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par mémoire en défense enregistré le 30 octobre 1998, la COMMUNE DE WISSEMBOURG a opposé une fin de non-recevoir à la requête de M. X..., tirée de l'irrecevabilité des moyens de légalité interne soulevés par l'intéressé au motif que ceux-ci n'auraient été invoqués qu'après expiration du délai de recours contentieux ; que, sans se prononcer sur cette fin de non-recevoir, les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué pour le motif qu'une plainte déposée auprès d'un juge d'instruction ne constituerait pas une poursuite pénale au dépôt de laquelle est subordonnée la prolongation de la suspension au-delà d'une durée de quatre mois ; qu'un tel moyen ayant trait à la légalité interne de l'acte attaqué, le jugement attaqué ne pouvait en tout état de cause l'accueillir qu'après avoir écarté ladite fin de non-recevoir ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 février 1999 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant que, par requête enregistrée le 11 septembre 1998 dans le délai de recours contentieux, M. X... a soulevé le moyen tiré de ce que le maire de Wissembourg aurait outrepassé ses pouvoirs et indûment méconnu l'avis émis par le conseil de discipline en édictant l'arrêté attaqué ; qu'un tel moyen se rattache à la légalité interne de cet acte administratif ; que, par suite, la fin de non-recevoir susrappelée opposée par la COMMUNE DE WISSEMBOURG doit être écartée ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent ..." ;

Considérant que la mesure de suspension prononcée sur le fondement de ces dispositions n'est pas au nombre des actes pour lesquels le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que le moyen tiré du défaut de communication du dossier avant l'intervention de la décision attaquée doit ainsi être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative serait tenue de ne pas proroger la suspension d'un fonctionnaire au-delà d'une durée de quatre mois lorsque, comme en l'espèce, le conseil de discipline, saisi sur le fondement des dispositions précitées, a décidé de ne pas émettre d'avis en l'état de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dépôt par la COMMUNE DE WISSEMBOURG d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Strasbourg a eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M. X... ; que l'intéressé doit ainsi être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle ont été prononcées la suspension de M. X... et la prorogation de celle-ci, les griefs articulés à l'encontre de M. X... présentaient un caractère de vraisemblance suffisant pour que la décision attaquée ait pu légalement lui être appliquée ;
Considérant, en dernier lieu, que la double circonstance que la plainte précitée a été déposée le même jour que l'arrêté attaqué et n'aurait pas encore fait l'objet d'un quelconque acte de procédure émanant de l'autorité judiciaire à la date des dernières écritures de M. X... devant le tribunal administratif ne saurait établir que la décision attaquée procéderait d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Wissembourg en date du 31 juillet 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE WISSEMBOURG, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE WISSEMBOURG les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE WISSEMBOURG tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WISSEMBOURG et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00747
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-12-07;99nc00747 ?
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