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07/12/2000 | FRANCE | N°00NC00046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 décembre 2000, 00NC00046


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'ALBESTROFF, représentée par son maire en exercice, domicilié à cet effet à l'Hôtel de ville d'Albestroff (Moselle), par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ;
la COMMUNE D'ALBESTROFF demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser la somme de 273 080,15 F à M. X..., à raison du préjudice subi du fait de la pollution de l'étang qu'il exploite à des fins p

iscicoles ;
2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal admini...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'ALBESTROFF, représentée par son maire en exercice, domicilié à cet effet à l'Hôtel de ville d'Albestroff (Moselle), par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ;
la COMMUNE D'ALBESTROFF demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser la somme de 273 080,15 F à M. X..., à raison du préjudice subi du fait de la pollution de l'étang qu'il exploite à des fins piscicoles ;
2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
3 / de condamner M. X... à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me MEYER, avocat de la COMMUNE D'ALBESTROFF, et de Me WASSERMANN, avocat de M. X.... - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... exploite depuis 1994 à des fins piscicoles l'étang dit du "Muhlweiher" sur le territoire de la COMMUNE D'ALBESTROFF ; que si le quartier dit "écart Sainte-Anne" a été doté en 1993 d'une station de relevage acheminant désormais vers la station d'épuration de la commune voisine d'Insming les eaux usées qui étaient collectées auparavant par une canalisation les déversant dans le ruisseau alimentant l'étang, M. X..., imputant la baisse de rendement de son élevage et la mortalité des poissons au dysfonctionnement de la station de relevage, recherche la responsabilité de la COMMUNE D'ALBESTROFF à raison du préjudice ainsi subi au titre des années 1994 à 1996 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats d'huissier, procès-verbaux de gendarmerie et des gardes commissionnés par le conseil supérieur de la pêche, d'une part, que les pompes équipant la station de relevage ont cessé de fonctionner à plusieurs reprises en 1995 et 1996, les eaux usées s'écoulant alors dans le ruisseau alimentant l'étang exploité par M. X..., d'autre part que, même lorsque les pompes étaient en état de marche, l'exutoire de la station demeurait comblé de divers déchets de matières organiques et un faible écoulement se produisait ; que l'analyse des eaux de l'étang et des eaux drainées vers ce dernier par ledit ruisseau a révélé la présence d'ammoniaque et de détergents, caractérisant une pollution d'origine urbaine dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle pourrait provenir d'une autre source que les effluents de l'écart Saint-Anne et qui induit tant une baisse de productivité de l'élevage qu'un risque de mortalité des poissons ; que si la COMMUNE D'ALSBESTROFF soutient que le préjudice invoqué par M. X... serait également imputable à des substances utilisées dans le milieu agricole environnant et notamment à l'usage de pesticides, hypothèse formellement écartée par l'expert, elle ne l'établit pas ; que c'est ainsi à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les dommages résultant pour M. X... de la pollution de l'étang du Muhlweiher étaient imputables au fonctionnement défectueux de la station de relevage, ouvrage public communal vis-à-vis duquel il a la qualité de tiers, et étaient ainsi de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'ALBESTROFF vis-à-vis de l'intéressé ;

Considérant que si la COMMUNE D'ALBESTROFF soutient que M. X..., qui a repris l'exploitation de sa mère, Mme X..., aurait fait preuve d'imprudence en installant un élevage piscicole alors que la situation à l'origine de son préjudice aurait préexisté à l'autorisation dont l'exploitation a fait l'objet par arrêté préfectoral en date du 18 janvier 1972, il est constant que l'écart Sainte-Anne ne comprenait, lorsque l'intéressée a réalisé sa première production en 1973, qu'une maison de retraite et un centre d'aide par le travail dotés chacun d'une fosse septique ; qu'au surplus, M. X... devait être regardé comme fondé à escompter que la station de relevage mise en place en 1993, comme il a été dit ci-dessus, soit un an avant la reprise de l'exploitation de sa mère, préserverait désormais l'étang de tout risque de pollution en provenance de l'écart Sainte-Anne ; qu'il n'est pas établi que le préjudice dont se prévaut M. X..., qui soutient sans être contredit avoir notamment procédé en 1996 à un curage de l'étang, aurait été accru par un entretien insuffisant ou inapproprié et une faible qualité de l'alevinage ; que s'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé et Mme X... ont réalisé le fossé de ceinture dont l'obligation de curage est évoquée par l'article 6 de l'arrêté d'autorisation précité, il n'est pas établi que l'absence de cet aménagement, dont ni les caractéristiques ni l'objet ne sont précisés par ledit arrêté, a pu aggraver le préjudice dont il se prévaut ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... aurait contribué par sa faute à la réalisation de son préjudice doit être écarté ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice dont M. X... demande réparation, évalué par l'expert et le jugement attaqué à la somme de 273 080,15 F, correspond à une perte d'exploitation consécutive à la baisse de rendement de l'élevage par rapport au rendement escompté au titre des années 1994, 1995 et 1996, à la perte liée à la mortalité des poissons au cours d'épisodes de pollution massive survenus en 1995 ainsi qu'au coût du tri et du ramassage du poisson mort et à divers frais annexes liés à la constatation des dommages subis et à l'analyse des eaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poisson mort n'a pas été commercialisé en vue de sa consommation ; que le poids des poissons morts pris en considération par l'expert, qui fait l'objet de relevés précis, ne saurait davantage être contesté ; que le calcul de la perte d'exploitation identifiée par l'expert au titre des années 1995 et 1996 n'est entaché d'aucune erreur de principe et correspond à une juste appréciation du manque à gagner ainsi subi ; qu'il est établi que les frais d'analyses du laboratoire municipal et régional de Rouen et du laboratoire départemental de Metz se rapportent à la recherche des causes du préjudice subi par M. X... et ont été supportés par ce dernier ; qu'aucune pièce du dossier ne permet en revanche de faire apparaître que le dysfonctionnement de la station de relevage, ayant fait l'objet de nombreux constats à partir d'août 1995, aurait également concerné l'année 1994 ; qu'il y a ainsi lieu d'exclure du préjudice indemnisable la perte d'exploitation de 87 957,60 F évaluée par l'expert au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la COMMUNE D'ALBESTROFF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas limité sa condamnation au profit de M. X... à la somme de 185 122,55 F. Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aucune circonstance particulière à l'affaire ne justifie que les frais d'expertise, mis par le jugement attaqué à la charge de la COMMUNE D'ALBESTROFF en tant que partie perdante à l'instance introduite par M. X... devant le tribunal, soient partagés entre les parties ; que, par suite, les conclusions formées en ce sens par la COMMUNE D'ALBESTROFF doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer à la COMMUNE D'ALBESTROFF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ALBESTROFF à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 273 080,15 F que la COMMUNE D'ALBESTROFF a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 1999 est ramenée à 185 122,55 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ALBESTROFF est rejeté ainsi que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALBESTROFF et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00046
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Arrêté du 18 janvier 1972 art. 6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-12-07;00nc00046 ?
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