Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1999 sous le n 99NC01944, présentée par M. DELLA X..., demeurant ... (Moselle) ;
M. DELLA X... demande à la Cour :
1 - d'annuler l'ordonnance n 9773 du 22 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Metzervisse, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 - de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000. ;
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R.190-1 et R.200-2 du livre des procédures fiscales, le redevable qui entend contester la créance du Trésor doit adresser une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif et, devant celui-ci, ne peut contester des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que ne saurait tenir lieu d'une réclamation contentieuse une simple réponse du contribuable aux propositions de redressements formulées par l'administration au cours de la procédure d'imposition ; qu'ainsi M. DELLA X... ne saurait utilement se prévaloir des réponses qu'il a adressées les 9 septembre 1996 et 29 septembre 1996 à la notification de redressements du 23 juillet 1996 pour soutenir qu'il avait présenté une réclamation à l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les mentions de la possibilité de saisir les commissions départementales des impôts et le comité consultatif pour la répression des abus de droit, dont la saisine ne constitue pas en tout état de cause une réclamation contentieuse, aient été rayées sur la réponse aux observations du contribuable ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de dispenser le redevable de présenter une réclamation à l'administration après la mise en recouvrement de l'impôt contesté préalablement à la saisine du tribunal administratif ;
Considérant, enfin, qu'à supposer, ainsi qu'en fait état M. DELLA X... au demeurant sans en justifier, que, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le directeur des services fiscaux de la Moselle avait été saisi de réclamations aux mêmes fins présentées les 11 septembre 1996, 6 mai 1997 et 12 août 1998, "ainsi qu'à chaque déclaration de revenus" cette circonstance n'a pas régularisé la demande présentée au tribunal administratif dès lors que le requérant n'a pas adressé au tribunal de nouvelles conclusions, portant sur ladite imposition, après l'expiration du délai de six mois fixé à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales et avant la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DELLA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par l'ordonnance susvisée, rejeté comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation au directeur, et comme étant par suite irrecevable, sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. DELLA X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DELLA X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.