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30/11/2000 | FRANCE | N°98NC02322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 novembre 2000, 98NC02322


(Deuxième Chambre)
Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 1998 au greffe de la Cour présentés par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LORRAINE, représenté par son président en exercice, domicilié au siège social, 10 Viaduc J. F. X..., à Nancy (Meurthe-et-Moselle) ;
La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LORRAINE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 9701158 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie

au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville de Nancy, à concurrenc...

(Deuxième Chambre)
Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 1998 au greffe de la Cour présentés par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LORRAINE, représenté par son président en exercice, domicilié au siège social, 10 Viaduc J. F. X..., à Nancy (Meurthe-et-Moselle) ;
La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LORRAINE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 9701158 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville de Nancy, à concurrence d'un montant de 98 111 F ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 4 802 F dont 1 802 F au titre de la première instance en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dispose : "I. La taxe d'habitation est due : ... 3 pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1 du II de l'article 1408. II. Ne sont pas imposables à la taxe ... : 4 les bureaux des fonctionnaires publics" ;
Considérant que le I-3 et le II-4 de l'article 1407 du code général des impôts doivent être combinés et interprétés en ce sens que le I-3 restreint, en tant que de besoin, le champ de l'exonération prévu sur le II-4 ; que, par suite, les locaux occupés par des établissements publics ne sont pas, par eux-mêmes, au nombre des "bureaux de fonctionnaires publics", exonérés de la taxe d'habitation ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LORRAINE dont les locaux administratifs ne sont pas occupés par des agents relevant de l'un quelconque des statuts généraux de la fonction publique, qui ne peuvent ainsi pas être regardés comme des "fonctionnaires publics" au sens du I. 4 des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LORRAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête à fins de décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LORRAINE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande incidente tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête n 98NC02322 de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LORRAINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LORRAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02322
Date de la décision : 30/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-11-30;98nc02322 ?
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