(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1998 sous le n 98NC01910, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 961035 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a accordé à M. et Mme X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités afférentes, d'autre part a condamné l'Etat à verser 5 000 F à M. et Mme X... au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 - de remettre, à concurrence des droits en principal et des intérêts de retard, les impositions contestées à la charge de M. et Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'attribution gratuite au bailleur des constructions édifiées par le preneur constitue, dans les conditions où elle a été prévue, un complément de loyer ; que la valeur de cet avantage constitue, pour son bénéficiaire, un revenu foncier imposable au titre de l'année au cours de laquelle lesdites constructions ont été réellement mises à sa disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 9 mai 1974, M. X... a donné à bail à construction à la S.A. Frémont, pour une durée de dix-huit ans à compter du 15 mai 1974, un terrain situé à Ecrouves, sous condition, notamment, d'y édifier des constructions nécessaires au commerce et à la réparation des véhicules automobiles ; qu'il était prévu qu'à l'expiration du bail, les constructions deviendraient la propriété des bailleurs ; que, le preneur ayant réalisé des constructions non prévues par le bail initial, les parties sont convenues, suivant acte en date du 12 avril 1991 d'augmenter le loyer à compter du 1er janvier 1991 ; qu'il suit de là que c'est à cette date que les constructions ont été transférées dans le patrimoine de M. X... ; que, dès lors, le profit réalisé par M. X... à l'occasion de la mise à sa diposition gratuite de ces constructions ne pouvait être rattaché qu'à son revenu de l'année 1991 et non pas à celui de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. et Mme X... de l'imposition litigieuse en matière d'impôt sur le revenu, de prélévement social de 1 % et de cotisation sociale généralisée mise à leur charge au titre de l'année 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
En ce qui concerne les conclusions incidentes de M. et Mme X... :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer la somme de 5000 F à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. et Mme X... ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. et Mme X.... tendant à ce que le montant de cette condamnation soit porté à 20 451 F doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à.M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X....