(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1996 sous le n 96NC03005, présentée par la SARL A L'OCCASE 2000 représentée par son gérant en exercice ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "A L'OCCASE 2000" ;
1 - d'annuler le jugement n 91-1249 en date du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 sous les articles 4064 et 4065 du rôle mis en recouvrement le 12 septembre 1990 ;
2 - de lui accorder la décharge des dites impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "A L'OCCASE 2000" a cédé son fonds de commerce le 17 juillet 1986 et que son gérant, M. X..., n'a pas déclaré au service la clôture de la liquidation de cette société, mais s'est borné le 2 octobre 1986 à la déclarer en sommeil au registre du commerce ; que s'il fait valoir, devant la Cour, sa condition de chômeur et son ignorance des conséquences fiscales de cette mise en sommeil, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition dont sa société était passible en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, es-qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "A L'OCCASE 2000" que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : La requête n 96NC03005 de la SARL "A L'OCCASE 2000" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "A L'OCCASE 2000" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.