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30/11/2000 | FRANCE | N°96NC02897

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 novembre 2000, 96NC02897


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour sous le n 96NC02897, les 20 novembre 1996 et 25 juillet 2000, présentés par M. Marc X..., demeurant ... (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-1798 en date du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes respectives de 10 000 F et de

7 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
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(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour sous le n 96NC02897, les 20 novembre 1996 et 25 juillet 2000, présentés par M. Marc X..., demeurant ... (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-1798 en date du 19 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes respectives de 10 000 F et de 7 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
2 - de lui accorder la décharge de ladite imposition supplémentaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 août 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., recruté en 1979 par la société de travaux publics Muller Frères, en qualité d'agent administratif-comptable de chantier, conteste la réintégration de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts en faveur des ouvriers du bâtiment, qu'il avait pratiquée sur ses revenus salariaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, bénéficient d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels égale à 10 % les "ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ; que si l'avantage de ladite déduction supplémentaire a ensuite été étendu par le paragraphe n 69 de la doctrine de base 5 F 2532 du 1er février 1988 aux agents de maîtrise ou cadres et, en particulier, aux chefs de chantier, conducteurs de travaux, commis de ville et ingénieurs des entreprises privées énumérées par le décret du 17 novembre 1936 qui travaillent de façon constante sur les chantiers, le paragraphe n 85 de la même doctrine exclut expréssement de son champ d'application le personnel administratif des entreprises de bâtiment ou de travaux publics ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'emploi d'agent administratif et comptable de troisième échelon occupé par M. X..., même s'il relève de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, appartient à la catégorie des emplois de gestion administrative, filière comptabilité ; que, dès lors qu'il n'établit pas son appartenance, durant l'année en litige, à l'une quelconque des catégories de personnels techniques limitativement énumérées par le paragraphe n 69 de la doctrine précitée, M. X..., doit être regardé en l'espèce comme l'un des personnels administratifs ne pouvant pas bénéficier de ladite déduction supplémentaire de 10 %, par application du paragraphe n 85 de la même doctrine dont il ne peut, par suite, utilement se prévaloir ; qu'en outre, la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause les déductions supplémentaires pour frais professionnels pratiquées par M. X... sur ses bases d'imposition des années postérieures à 1989 est, en tout état de cause, sans influence sur la solution à apporter au présent litige ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : La requête n 96NC02897 de M. X... est rejetée.
Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02897
Date de la décision : 30/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGIAN4 5
Décret du 17 novembre 1936


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-11-30;96nc02897 ?
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