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30/11/2000 | FRANCE | N°96NC02839

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 novembre 2000, 96NC02839


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 7 novembre 1996 et 27 septembre 1999 sous le n 96NC02839, présentés par M. Benoit X..., demeurant ... à L'herbaudière/Noirmoutier (Vendée) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-1095, 92-4623 et 93-2392 en date du 17 octobre 1996, du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 pour une maison à usag

e locatif sise ... et au titre des années 1986 à 1993 pour le local commercial ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 7 novembre 1996 et 27 septembre 1999 sous le n 96NC02839, présentés par M. Benoit X..., demeurant ... à L'herbaudière/Noirmoutier (Vendée) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-1095, 92-4623 et 93-2392 en date du 17 octobre 1996, du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 pour une maison à usage locatif sise ... et au titre des années 1986 à 1993 pour le local commercial y attenant ;
2 - de lui accorder la décharge de ces impositions au titre des années 1990 et 1991 pour l'immeuble d'habitation et à compter de l'année 1986 et pour toutes les années à venir pour le local professionnel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 6 octobre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions :
Sur le bien fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "- I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. - II. Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R.196-5 du présent livre" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du dégrèvement accordé aux contribuables en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location concerne les seuls bâtiments à usage d'habitation et que le dégrèvement prévu en cas d'inexploitation d'immeubles à usage commercial est subordonné à la condition que l'immeuble soit habituellement utilisé par le propriétaire lui-même ;
En ce qui concerne la vacance de la maison à usage d'habitation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble situé ... a fait l'objet de travaux de rénovation pendant les années 1986, 1987, 1988 et 1989 pour un montant au cours de cette dernière année de 271 117 F ; que M. X... n'établit pas, malgré l'importance de ces travaux, que l'immeuble était inhabitable au 1er janvier 1989 ; qu'ainsi la vacance de l'immeuble ne peut être regardée comme ayant été indépendante de sa volonté ;
En ce qui concerne le local à usage artisanal :
Considérant que M. X..., qui a lui-même exercé une activité artisanale dans le local litigieux jusqu'au 1er janvier 1986, l'a ensuite loué du 1er juillet 1988 au 2 octobre 1989 à l'entreprise "PLAST ALU SERVICE" ; que du fait de cette location, il ne remplissait donc plus, à compter du 1er janvier 1989, la condition d'exploitation personnelle à laquelle était subordonné le dégrèvement sollicité qui lui a ainsi été refusé à bon droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1986 à 1993 ;
Article 1er : La requête n 96NC02839 de M. Benoit X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoit X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02839
Date de la décision : 30/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-11-30;96nc02839 ?
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