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16/11/2000 | FRANCE | N°97NC01644

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 novembre 2000, 97NC01644


(Troisième chambre)
Vu le recours, enregistré le 17 juillet 1997 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance du 27 juin 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 j

anvier 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a ref...

(Troisième chambre)
Vu le recours, enregistré le 17 juillet 1997 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance du 27 juin 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 janvier 1989 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de prendre en compte ses services militaires dans le calcul de son ancienneté ;
2 - de faire droit aux conclusions de son recours enregistré le 27 juin 1995 au greffe de la Cour sous le n 95NC01086 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 2 octobre 2000 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat ... l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige." ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel ouvert contre le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 97 de la loi n 72-622 du 13 juillet 1972 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 avril 1995 a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui en a accusé réception le 12 mai 1995 dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la Cour le 27 juin 1995, soit dans le délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que ce recours était par suite, recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui a déclaré ledit recours irrecevable en prenant en considération la date de notification du jugement à une autre autorité administrative que le ministre, est entachée d'erreur matérielle et doit, en conséquence, être déclarée non avenue ;
Article 1er : L'ordonnance du 27 juin 1997 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy est déclarée non avenue.
Article 2 : L'instruction du recours n 95NC01086 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 avril 1995 est rouverte.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01644
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R216, R211, R229
Loi 72-622 du 13 juillet 1972 art. 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-11-16;97nc01644 ?
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