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19/10/2000 | FRANCE | N°96NC03115;97NC02074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 octobre 2000, 96NC03115 et 97NC02074


(Troisième Chambre)
Vu, I ) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 1996 et le 24 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, représenté par le président du conseil général, domicilié à cet effet à l'Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc à Strasbourg (Bas-Rhin), par la société M. et R. avocats, avocats au barreau de Strasbourg ;
Le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré

responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu su...

(Troisième Chambre)
Vu, I ) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 1996 et le 24 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, représenté par le président du conseil général, domicilié à cet effet à l'Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc à Strasbourg (Bas-Rhin), par la société M. et R. avocats, avocats au barreau de Strasbourg ;
Le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu sur le chemin départemental 32 à Mme Stutzmann et à ses deux enfants Claire et Baptiste Stutzmann ;
2 - de rejeter la demande de Mme Stutzmann devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 - de condamner Mme Stutzmann à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 - subsidiairement, de désigner un expert aux fins de déterminer les causes de l'accident invoqué par celle-ci ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu, II ) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 22 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, représenté par le président du conseil général, domicilié à cet effet à l'Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc à Strasbourg (Bas-Rhin), par la société M. et R. avocats, avocats au barreau de Strasbourg ;
Le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser les sommes respectives de 154 387,20 F, 7 500 F et 2 500 F avec intérêts légaux à compter du 23 août 1990 à Mme Stutzmann en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs Claire et Baptiste, de 28 982,18 F à la MACIF avec intérêts légaux à compter du 15 avril 1991 et de 300 538,15 F à la CPAM de Strasbourg avec intérêts légaux à compter du 27 janvier 1992, et mis à sa charge les frais d'expertise ;
2 - de rejeter la demande de Mme Stutzmann et de la MACIF devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 - de condamner Mme Stutzmann, la MACIF et la CPAM de
Strasbourg à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me MARTINEZ, représentant la SCP M. et R. avocats, avocat du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, et de Me ABEL, représentant Me BOURGAUX, avocat de Mme Stutzmann et de la MACIF ;
- les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN sont relatives aux conséquences dommageables d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement en date du 24 octobre 1996 :
Considérant que, par ce jugement, le tribunal administratif s'est prononcé sur le principe de la responsabilité en déclarant le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Stutzmann et ses enfants ont été victimes, a ordonné une expertise en vue de déterminer leur préjudice et réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas statué ; que, par son jugement du 29 août 1997, le tribunal s'est prononcé sur le préjudice matériel de Mme Stutzmann et l'ensemble du préjudice de la MACIF ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas statué sur ces chefs de préjudice manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le véhicule que conduisait Mme Stutzmann le 13 septembre 1989 sur le chemin déparemental n 32 entre les localités de Wingersheim et de Waltenheim a quitté son couloir de circulation dans un virage et percuté un véhicule poids-lourds circulant en sens inverse ; que Mme Stutzmann et les deux enfants qui l'accompagnaient ont été grièvement blessés des suites de cet accident, tandis que leur véhicule était rendu hors d'usage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal et du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale dans le cadre de l'enquête préliminaire que, consécutivement à l'adjonction d'un nouvel enrobé, la chaussée était rendue particulièrement glissante sous l'effet de l'eau de pluie provoquant le suintement d'une substance huileuse à la surface ; que ce phénomène, susceptible de persister plusieurs semaines après la pose du revêtement, n'avait fait l'objet d'aucune signalisation particulière ; que si le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN conteste la réalité d'un tel phénomène et avance l'hypothèse d'un simple effet lié aux salissures grasses de la chaussée, il n'établit pas le bien-fondé de ses allégations ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont estimé que le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN ne prouvait pas l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant toutefois que l'accident n'a pu se produire qu'en raison d'un brusque freinage opéré par Mme Stutzmann, dont le véhicule a alors poursuivi sa course roues bloquées ; que l'intéressée, qui connaissait au surplus les lieux, a ainsi circulé sans précautions suffisantes alors qu'il pleuvait, que le véhicule se trouvait dans une descente et abordait un virage où la visibilité était réduite par des plantations de maïs ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que le comportement fautif ainsi manifesté par Mme Stutzmann était de nature à atténuer la responsabilité du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, qu'il a limitée à la moitié des conséquences dommageables de l'accident par une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN dirigé contre le jugement susvisé du 24 octobre 1996 doit être rejeté ainsi que les conclusions incidentes de Mme Stutzmann et de la MACIF tendant à ce que le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN soit déclaré entièrement responsable du préjudice subi ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN précise ne pas contester l'évaluation effectuée par le tribunal du préjudice de Mme Stutzmann, de la compagnie d'assurances MACIF et de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ; que si Mme Stutzmann et la MACIF ont conclu par un mémoire déposé le 2 mai 1997 en défense à l'appel intenté par le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN contre le jugement précité du 24 octobre 1996 à ce que leur préjudice soit évalué à des sommes supérieures à celles ultérieurement accordées par le tribunal dans le jugement du 29 août 1997, elles n'ont pas repris de telles conclusions ni effectué d'appel incident à l'encontre de ce dernier jugement, seul à s'être prononcé sur leur préjudice ; qu'il n'y a pas ainsi lieu pour la Cour de se prononcer sur le préjudice de Mme Stutzmann et de la MACIF ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 août 1997 doit être rejeté par voie de conséquence du rejet de son appel contre le jugement en date du 24 octobre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN à payer à Mme Stutzmann et à la MACIF une somme globale de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Stutzmann et la MACIF, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer au DEPARTEMENT DU BAS-RHIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN et les conclusions incidentes de Mme Stutzmann et de la MACIF sont rejetées.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN versera à Mme Stutzmann et à la MACIF une somme globale de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, à Mme Stutzmann, à la MACIF et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC03115;97NC02074
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-10-19;96nc03115 ?
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