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28/09/2000 | FRANCE | N°97NC01175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 97NC01175


(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 30 mai 1997, 10 avril 1998 et 3 juin 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Marc-Antoine X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Maître de Y..., avocat au barreau de Saverne ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 2 465 000 F en réparation de son préjudice ;
2 ) - de condamner les hôpitaux universitai

res de Strasbourg à lui verser ladite somme, avec intérêts légaux à compte...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 30 mai 1997, 10 avril 1998 et 3 juin 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Marc-Antoine X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Maître de Y..., avocat au barreau de Saverne ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 2 465 000 F en réparation de son préjudice ;
2 ) - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser ladite somme, avec intérêts légaux à compter de la date de la requête introductive et capitalisation de ceux-ci aux 30 mai 1997, 10 avril 1998 et 3 juin 1999 en application de l'article 1154 du code civil ;
3 ) - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) - de condamner le défendeur à supporter les frais d'expertise ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 11 juin 1999, et, en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me de Y..., pour la SCP Blessig-de Y..., Ehrhardt, Clausse, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par les juges de première instance que M. X..., âgé de 39 ans, a, à la suite d'un accident de voiture, été admis le 3 septembre 1991 au service des urgences de l'hôpital de Hautepierre dépendant des hôpitaux universitaires de Strasbourg, où, en raison de ses contusions, il a été placé sous surveillance médicale et en observation clinique ; que les examens pratiqués à son admission se sont révélés normaux ; que sa tension artérielle et son pouls ont été surveillés, toutes les deux heures, sans révéler d'anomalies ; qu'à la ronde de cinq heures du matin, l'infirmière de garde, rencontrant M. X... alors qu'il se rendait aux toilettes, n'a pas davantage constaté de troubles psychologiques affectant ce dernier ; qu'il a ensuite gagné la porte de sortie du bâtiment et a été retrouvé à six heures du matin sous les fenêtres de sa chambre par le personnel de l'hôpital, blessé aux poignets, aux coudes et au thorax à la suite d'une tentative d'autolyse pratiquée avec un bistouri et que l'expert attribue à la survenance imprévisible, pendant le sommeil de l'intéressé, d'un "raptus" confusionnel et auto-agressif ; que M. X... est demeuré atteint de graves séquelles des suites de cet accident ;
Considérant que si M. X... soutient que les blessures constatées sur lui traduiraient un défaut de surveillance du service, il ne présentait cependant, à son admission, aucun signe particulier semblant le prédisposer à un comportement suicidaire ou à une confusion mentale, n'était pas jusqu'alors agité et ne nécessitait donc pas une surveillance particulière ; qu'ainsi le double fait qu'il ait été, d'une part, laissé seul dans une chambre qu'il a pu quitter sans difficulté et ait ensuite pu s'emparer d'un bistouri placé sur un chariot à pansements, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif ni d'une faute de surveillance du personnel de l'hôpital ni d'un défaut d'organisation du service public hospitalier ; qu'enfin, en admettant même que M. Jacques X... ait attiré l'attention de l'infirmière de service sur l'état inhabituel de son frère peu après son admission, l'attestation rédigée par ce dernier n'établit pas qu'il aurait alors fait état de symptômes précis ou d'un état dépressif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; qu'il s'ensuit que les conclusions susénoncées de la caisse maladie régionale d'Alsace des professions indépendantes doivent en tout état de cause être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... et la caisse maladie régionale d'Alsace des professions indépendantes sont parties perdantes dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse maladie régionale d'Alsace des professions indépendantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse maladie régionale d'Alsace des professions indépendantes et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01175
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;97nc01175 ?
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