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28/09/2000 | FRANCE | N°97NC00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 97NC00188


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1 - d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'allocation de 50 % de la pension de son mari, d'autre part, à l'indemnisation de son préjudice moral ;
2

- de faire droit auxdites conclusions ;
Vu l'ordonnance du 23 décembre 1996...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1 - d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'allocation de 50 % de la pension de son mari, d'autre part, à l'indemnisation de son préjudice moral ;
2 - de faire droit auxdites conclusions ;
Vu l'ordonnance du 23 décembre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite modifié notamment par la loi n 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 septembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les droits à pension de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 43 du même code dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 7 juin 1977, également applicables aux ayants cause des militaires dont les droits sont régis par ce code en vertu de son article L. 47 : "Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 43 que le ou les enfants naturels issus de relations adultérines représentent un lit et entrent de ce fait en concours avec le conjoint survivant jusqu'à leur vingt et unième anniversaire pour le partage, en parts égales, de la pension définie à l'article L. 38 précité, sans préjudice de leur droit à pension au titre de l'article L. 40 dudit code ; qu'il s'ensuit que le ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions précitées en n'accordant à Mme X..., conjoint survivant de M. X..., militaire de carrière, que la moitié de la réversion de la pension de son mari, l'autre partie étant versée aux enfants naturels de ce dernier âgés de moins de vingt et un ans ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Considérant que l'administration ne saurait commettre une faute en procédant à une exacte application de la loi ; que, par suite, le préjudice moral dont se prévaut Mme X... ne peut donner lieu à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la requête, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00188
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L38, L43, L47, L40
Loi 77-574 du 07 juin 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;97nc00188 ?
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