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28/09/2000 | FRANCE | N°97NC00048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 97NC00048


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée pour Melle Marie-Thérèse X..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), par la SCP Petit Boh-Petit, avocats au barreau de Metz ;
Melle X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à déclarer le centre hospitalier régional de Metz-Thionville entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle y a subie le 4 novembre 1984 ;
2 - de fai

re droit à sa demande de première instance ;
3 - d'ordonner une expertise a...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée pour Melle Marie-Thérèse X..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle), par la SCP Petit Boh-Petit, avocats au barreau de Metz ;
Melle X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à déclarer le centre hospitalier régional de Metz-Thionville entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle y a subie le 4 novembre 1984 ;
2 - de faire droit à sa demande de première instance ;
3 - d'ordonner une expertise afin de déterminer son préjudice corporel ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 13 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la cour ;
Vu le jugement attaqué;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 septembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me GASSE, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Melle X..., souffrant d'otites chroniques, a été admise le 4 décembre 1984 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et y a subi une opération consistant en une aspiration de la cavité auriculaire droite au cours de laquelle le nerf facial a été sectionné accidentellement ; que l'intéressée, demeurant atteinte d'une paralysie faciale droite, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier à réparer son préjudice sur le double fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute ;
Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la faute :
Considérant que Melle X... n'a invoqué dans sa requête qu'un moyen tiré de la responsabilité sans faute du centre hospitalier ; que si elle s'est également prévalue de diverses fautes qu'aurait commises le centre hospitalier, ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête, ont été énoncés pour la première fois dans un mémoire enregistré le 23 septembre 1999, soit après expiration du délai d'appel ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier :
Considérant, d'une part, que la responsabilité susceptible d'incomber à l'établissement hospitalier pour manquement au devoir d'information du patient ne peut être engagée que sur le fondement de la faute ; que, par suite, eu égard à ce qui précède, Melle X... n'est pas recevable à soulever par mémoire enregistré le 23 décembre 1999 le moyen tiré du défaut d'information sur les risques que comportait l'intervention dont elle a fait l'objet ;
Considérant, d'autre part, que si la responsabilité sans faute du service public hospitalier peut être engagée lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, et si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité, il résulte du rapport des experts commis par les premiers juges que Melle X... devait être regardée comme particulièrement exposée au risque de contusion du nerf facial, qui n'était plus protégé par sa gaine osseuse et se trouvait au coeur des tissus à opérer, alors surtout qu'il n'existait aucun élément qui aurait permis de prévoir la dénudation du nerf et aucun moyen d'éviter le contact éventuel du nerf avec le matériel chirurgical ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions de Melle X... tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ainsi qu'à obtenir le versement d'une provision à valoir sur son préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Melle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et de condamner Melle X... à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle X... et les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00048
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;97nc00048 ?
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