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28/09/2000 | FRANCE | N°96NC03121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC03121


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Joseph Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), agissant tant pour leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Cyril et Raphaël Z..., M. Frédéric Z..., demeurant à la même adresse, Mme Rachel X... née Z..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et Mme Pascale Y..., née Z..., élisant domicile en l'étude de la SCP Lffler et Goldschmidt-Lehmann à Mulhouse, par la SCP Lffler et Goldschmidt-Lehmann, avocats au barreau de

Mulhouse ;
Les consorts Z... demandent à la Cour :
1 - de condamner ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Joseph Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), agissant tant pour leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Cyril et Raphaël Z..., M. Frédéric Z..., demeurant à la même adresse, Mme Rachel X... née Z..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et Mme Pascale Y..., née Z..., élisant domicile en l'étude de la SCP Lffler et Goldschmidt-Lehmann à Mulhouse, par la SCP Lffler et Goldschmidt-Lehmann, avocats au barreau de Mulhouse ;
Les consorts Z... demandent à la Cour :
1 - de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à payer à chacun des époux Z... une somme de 60 000 francs et à chacun des frères et soeurs de David Z... une somme de 40 000 francs, augmentées des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, en réparation du préjudice moral qu'ils ont supporté du fait du décès de ce dernier survenu au centre hospitalier de Mulhouse ;
2 - de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 octobre 1996 ;
3 - de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à leur verser une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 08 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 septembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. Joseph Z... et de Me FRITSCH, avocat du centre hospitalier général de Mulhouse, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 31 octobre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré le centre hospitalier général de Mulhouse entièrement responsable des conséquences dommageables du décès de David Z... et condamné cet établissement à indemniser le préjudice moral des membres de sa famille ; que les consorts Z... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires, cependant que le centre hospitalier effectue appel incident dudit jugement en tant qu'il a consacré le principe même de sa responsabilité ;
Sur la responsabilité :
Considérant que David Z..., âgé de 20 ans, qui était régulièrement suivi dans cet établissement pour une affection gastro-entérologique, a été examiné le 25 décembre 1992 au centre hospitalier de Mulhouse en raison de vomissements et douleurs abdominales, puis, compte tenu de la persistance de ces douleurs, hospitalisé le lendemain et, au vu de symptômes évoquant une évolution de son affection, s'est vu prescrire un bilan biologique pour le lundi 28 décembre, qui a révélé une leucémie aiguë, cependant qu'une échographie abdominale réalisée simultanément mettait en évidence une splénomégalie ; qu'en dépit des soins intensifs qui lui ont été prodigués, le patient est décédé le même jour ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des deux experts commis par le tribunal administratif de Strasbourg que si les symptômes présentés par David Z... les 25, 26 et 27 décembre 1992 ne nécessitaient pas une prise de sang en urgence, leur persistance aurait dû requérir la réalisation plus précoce de l'échographie abdominale, dont les résultats auraient eux-mêmes entraîné un examen sanguin plus précoce, qui aurait permis de faire bénéficier l'intéressé d'une thérapeutique appropriée ; que ce retard de diagnostic constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Sur la nature du préjudice :
Considérant que la faute commise par les praticiens du centre hospitalier n'a entraîné pour M. Z... qu'une perte de chance de survivre à la leucémie aiguë dont il a été victime ; que le préjudice indemnisable des proches de la victime est ainsi constitué de cette seule perte de chance et non de l'intégralité du dommage résultant de son décès ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances morales endurées par les proches de David Z... du fait de son décès en le fixant à 150 000 francs pour chacun de ses deux parents et à 25 000 francs pour chacun de ses frères et soeurs ;

Considérant toutefois que la réparation du dommage résultant de la perte de chance de survie de M. Z... doit être fixée à une fraction du préjudice total résultant de son décès ; qu'eu égard au pronostic très défavorable de la forme de leucémie dont était atteint l'intéressé en dépit de la mise en oeuvre d'un traitement adapté, cette fraction doit être fixée au cinquième ; que les premiers juges ont ainsi effectué une juste appréciation du préjudice moral subi par les membres de la famille de M. Z... en le fixant à 30 000 francs pour chacun de ses deux parents et à 5 000 francs pour chacun de ses cinq frères et soeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts Z... et les conclusions incidentes du centre hospitalier de Mulhouse doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mulhouse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées à ce titre par le centre hospitalier de Mulhouse à l'encontre des consorts Z... ;
Article 1er : La requête des consorts Z... est rejetée ainsi que l'appel incident du centre hospitalier de Mulhouse.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph Z... en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de M. Raphaël Z..., à Mme X..., à Mme Y..., à M. Frédéric Z..., à M. Cyril Z... et au centre hospitalier de Mulhouse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC03121
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;96nc03121 ?
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