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28/09/2000 | FRANCE | N°96NC02923

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC02923


(Troisième Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'ordre de reversement émis le 19 mai 1992 à l'encontre de M. X... ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction à compter du 5

mai 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. ...

(Troisième Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'ordre de reversement émis le 19 mai 1992 à l'encontre de M. X... ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction à compter du 5 mai 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 dudit décret, modifié par décret n 72-201 du 9 mars 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié : "La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services susvisés à l'article 1er ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 % ce traitement étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pensions dans le cas des personnels titulaires ou qui serait soumise à retenues pour pension si l'emploi conduisait à pension au titre du régime applicable aux personnels titulaires de la collectivité considérée" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 avril 1958 modifié : " ( ...). Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année. Il est arrêté également en cours d'année en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale" ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : "La détermination de la limite de cumul et du montant des émoluments devant donner lieu éventuellement à reversement est opérée par année civile" ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit décret : "Les rémunérations sont inscrites au compte individuel de cumul de l'année de paiement. Toutefois, elles sont inscrites au compte de cumul de l'année du service fait, lorsque l'intéressé en fait la demande" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que M. X..., chef de poste à la trésorerie principale de Metz jusqu'au 31 décembre 1990, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à cette date ; qu'un compte de cumul de ses rémunérations accessoires, arrêté au 31 décembre 1990 et accepté par lui, a fait apparaître un excédent à reverser de 922 143 F ; que diverses rémunérations accessoires ayant été encore liquidées à son profit en 1991 au titre des mêmes fonctions, le trésorier-payeur général de la Moselle a établi un compte de cumul complémentaire, faisant apparaître un nouvel excédent à reverser de 335 838 F, qu'il a rattaché à l'année 1990 au cours de laquelle le service correspondant a été effectué ;
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées, qui ne sont assorties d'aucune dérogation dans l'hypothèse d'un agent sorti définitivement des cadres l'année précédant le paiement de rémunérations au titre d'une période antérieure à la cessation d'activité, que le cumul de rémunération s'apprécie l'année de leur paiement à l'agent concerné et non pas l'année du service fait, sauf lorsque l'intéressé en fait la demande ; qu'il est constant que M. X... n'a effectué aucune demande en ce sens ; que le trésorier-payeur général de la Moselle a ainsi commis une erreur de droit en rattachant lesdites rémunérations accessoires à l'année 1990 et en demandant par voie de conséquence le reversement des sommes correspondantes à M. X..., compte tenu du dépassement de la limite du cumul au titre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'ordre de reversement émis le 19 mai 1992 à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02923
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS


Références :

Décret du 29 octobre 1936 art. 9, art. 4, art. 6
Instruction du 11 avril 1958 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;96nc02923 ?
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