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28/09/2000 | FRANCE | N°96NC02876

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 96NC02876


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 300 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant de l'opération pratiquée sur lui dans cet établissement ;
2 - de condamner

les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 300 ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 300 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant de l'opération pratiquée sur lui dans cet établissement ;
2 - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 300 000 F avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 1992 ;
3 - de condamner ledit établissement aux frais et dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 1997, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, par la société civile professionnelle Millot-Logier-Fontaine, avoués ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat demande à la Cour :
1 - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 8 134,58 F, au cas où leur responsabilité serait consacrée par la Cour ;
2 - de condamner l'appelant ou toute autre partie à lui verser une somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 7 juillet 2000 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg à raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. Y... au motif, d'une part, que celle-ci avait été menée dans les règles de l'art et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'hôpital, d'autre part, que la complication consécutive à l'opération ne présentait pas un caractère d'extrême gravité susceptible d'engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier ; que le requérant ne critique pas utilement le bien-fondé du jugement attaqué en se bornant à soutenir que c'est à tort que le tribunal aurait énoncé cette motivation et que la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg devrait au contraire être engagée sur le double fondement de la faute médicale et de la responsabilité sans faute ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de cet établissement à lui payer une indemnité de 300 000 F doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


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