La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2000 | FRANCE | N°00NC00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 septembre 2000, 00NC00202


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MONDELANGE (Moselle), par Me X..., avocat ;
LA COMMUNE DE MONDELANGE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise ;
2 ) - d'ordonner une expertise à l'effet pour l'homme de l'art d'examiner les logements construits par la SA Weiler dans le cadre des marchés conclus avec la commune, de dire si ces ouvrages présentent des dé

sordres compromettant leur solidité ou les rendant impropres à leur destin...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MONDELANGE (Moselle), par Me X..., avocat ;
LA COMMUNE DE MONDELANGE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise ;
2 ) - d'ordonner une expertise à l'effet pour l'homme de l'art d'examiner les logements construits par la SA Weiler dans le cadre des marchés conclus avec la commune, de dire si ces ouvrages présentent des désordres compromettant leur solidité ou les rendant impropres à leur destination, de décrire les moyens permettant la remise en état et d'en chiffrer le coût ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que si la COMMUNE DE MONDELANGE s'était bornée devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg à invoquer, sans autre précision, l'existence de désordres relevant de la garantie décennale et affectant les immeubles construits pour son compte par la SA Weiler, elle apporte devant la Cour diverses informations de nature à étayer sa demande d'expertise et produit des pièces précisant tant la nature que l'ampleur des désordres invoqués, susceptibles d'engager la responsabilité décennale du constructeur ; que l'expertise sollicitée revêt ainsi un caractère utile à la date de la présente décision ; qu'il y a par suite lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à la demande d'expertise présentée par la COMMUNE DE MONDELANGE ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 janvier 2000 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la Cour.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, contradictoirement avec la COMMUNE DE MONDELANGE et la société Weiler.
Article 4 : Il aura pour mission :
1) de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent les immeubles construits par la société Weiler dans le cadre des marchés publics conclus le 25 août 1989 et le 26 mars 1990 en indiquant leur date d'apparition ;
2) de décrire les malfaçons qui seraient constatées et de réunir des éléments d'information permettant à la Cour de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3) de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation et d'entretien et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4) d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, compte tenu de l'état d'entretien des lieux ;
5) et, s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'enregistrer les observations de tout intéressé et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONDELANGE et à la société Weiler.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00202
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-09-28;00nc00202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award