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03/08/2000 | FRANCE | N°97NC00839

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 03 août 2000, 97NC00839


(Formation Plénière)
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1997 sous le n 97NC00839, présentée pour :
- Mme X... demeurant : ZA de la Creule à Hazebrouck (Nord) ;
- Mlle Y... demeurant : 50, place du général de Gaulle à Hazebrouck (Nord) ;
- la S.A. KOENIG, représentée par M. Fievez, ... (Nord) ;
- Mme Z..., demeurant : 17, bis rue de l'Eglise à Hazebrouck (Nord) ; appelants demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de l'arrêté

du 29 février 1996 du préfet du Nord, approuvant les modifications apportées aux st...

(Formation Plénière)
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1997 sous le n 97NC00839, présentée pour :
- Mme X... demeurant : ZA de la Creule à Hazebrouck (Nord) ;
- Mlle Y... demeurant : 50, place du général de Gaulle à Hazebrouck (Nord) ;
- la S.A. KOENIG, représentée par M. Fievez, ... (Nord) ;
- Mme Z..., demeurant : 17, bis rue de l'Eglise à Hazebrouck (Nord) ; appelants demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 1996 du préfet du Nord, approuvant les modifications apportées aux statuts de l'Union des Mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque, en vue de l'ouverture d'un centre d'optique et d'un centre de surdité à Hazebrouck ;
2 - d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3 - d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre les statuts de l'Union des Mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque, en conformité avec la directive européenne 73/239 CEE, modifiée, dans un délai de huit jours de l'arrêt à intervenir ;
4 - de condamner l'Etat à payer aux appelants une somme de 24 120 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n 73/239 CEE du 24 juillet 1973 modifiée par la directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me DELERUE, avocat de Mme X... et des autres appelants et de Me BRIARD, avocat de l'Union des Mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Lille :
En ce qui concerne l'intérêt à agir des requérants de première instance :
Considérant que la décision attaquée du préfet du Nord a pour effet, en autorisant une modification des statuts de l'Union des Mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque, de permettre à cette dernière d'implanter un centre d'optique et un centre de surdité à Hazebrouck ; que Mme X... et ses confrères, qui vendent des produits similaires à ceux fournis par ces centres mutualistes, dans la même commune, ont, de ce fait, un intérêt leur donnant qualité pour agir contre une décision qui autorise la nouvelle activité ; que la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme X... et autres, au motif qu'ils n'auraient eu aucune qualité pour agir contre la décision préfectorale susmentionnée, doit être écartée ;
En ce qui concerne la tardiveté alléguée de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " ... le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué du préfet du Nord en date du 29 février 1996 n'a pas été publié, ni notifié à d'autres personnes que l'Union des Mutuelles bénéficiaire de la décision ; qu'ainsi, aucune mesure de publicité n'a pu faire courir à l'encontre des tiers le délai de recours contre cette décision ; que l'Union des Mutuelles faisant état de deux correspondances, adressées par les requérants au préfet, soutient qu'ils avaient connaissance de l'arrêté litigieux et que leur recours, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardif ;
Considérant que, ni la correspondance du 29 avril 1996 envoyée par M. Fievez, laquelle sollicite du préfet toutes précisions sur les modalités et les motifs de sa décision connue " ... par le plus grand des hasards ...", ni la lettre collective du 14 mai 1996 signée de cinq opticiens, appelant l'attention de la même autorité sur les "conséquences catastrophiques" du projet de l'Union des Mutuelles, qu'ils ont appris "incidemment", ne permettent d'établir que leurs expéditeurs avaient eu une connaissance complète de l'arrêté en litige, et possédaient tous les éléments utiles pour en discuter la légalité ; qu'il résulte de ces éléments que la fin de non-recevoir opposée à cette requête collective par l'Union des Mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque, au motif qu'elle aurait été déposée au-delà du délai légal de recours de deux mois régi par les dispositions de l'article R.102 précité, doit être également écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 73/239/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 : "L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive ; "L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il permet à l'entreprise d'y réaliser des activités, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services ..." ; qu'enfin, selon l'article 8 de cette même directive : "1. L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément ... : b) limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale ..." ;
Considérant que l'arrêté en date du 29 février 1996 par lequel le préfet du Nord a approuvé les modifications apportées à ses statuts par la mutuelle dite "Union des mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque" en vue de pouvoir gérer un centre d'optique et un centre de surdité à Hazebrouck est fondé sur le code de la mutualité ; que si l'article L.411-1 de ce code dispose que : "Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L.111-1, les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel", ni ces dispositions ni aucune autre disposition dudit code n'ont été modifiées pour les adapter aux objectifs de la directive susvisée 73/239/CEE, modifiée ; qu'ainsi les dispositions du code de la mutualité sur lesquelles le préfet a entendu se fonder, en tant notamment qu'elles ne prévoient pas une limitation de l'activité des mutuelles d'assurance identique ou équivalente à celle prévue par les dispositions précitées de l'article 8-1-b), ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive ; qu'il y a lieu d'écarter, dans cette mesure, l'application des dispositions du code de la mutualité, qui ne pouvaient dès lors pas servir de base légale à la décision attaquée ; que les dispositions précitées de la directive qui n'ont pas été transposées dans le code de la mutualité ne peuvent fonder légalement une décision du préfet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, et qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;
Sur les autres conclusions des appelants :
Considérant en premier lieu que le préfet n'a pas compétence pour modifier directement les dispositions des statuts d'une Union de Mutuelles ; que les conclusions des requérants tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre des statuts de l'Union des Mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque, en conformité avec la directive européenne susévoquée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant en second lieu que le présent arrêt oblige seulement l'autorité préfectorale à reprendre l'examen des statuts modifiés de l'Union des Mutuelles intéressée mais n'a pas pour conséquence nécessaire de contraindre celle-ci à fermer ses centres d'optique et de surdité ; que les conclusions des appelants tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, la fermeture de ces établissements doivent également être rejetées ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser aux appelants une somme de 5 000 F au titre de la première instance, et de 10 000 F au titre de l'appel, soit un montant total de 15 000 F, qui sera réparti également entre les quatre requérants susvisés ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 février 1997 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 février 1996, susvisés, sont annulés.
Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera une somme de 15 000 F, répartie en parts égales, à Mme X..., Mlle Y..., la S.A. Koenig et Mme Z....

ARTICLE.3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme X..., Mlle Y..., la S.A. Koenig et Mme Z..., est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mlle Y..., à la S.A. Koenig, à Mme Z..., à l'Union des Mutuelles de l'arrondissement de Dunkerque, et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 97NC00839
Date de la décision : 03/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - CADirective n° 73/239 CEE du 24 juillet 1973 modifiée portant coordination des dispositions législatives - réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice - Décision préfectorale autorisant une union de mutuelles à modifier ses statuts - afin de créer un centre d'optique de surdité - Décision fondée sur les dispositions de l'article L - 411-1 du code de la mutualité - Dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive - Effet - Annulation de la décision préfectorale pour défaut de base légale.

15-02-04, 42-01-01-02 Doit être annulée pour défaut de base légale, la décision par laquelle un préfet autorise une modification des statuts d'une union de mutuelles ayant pour objet d'implanter un centre d'optique et de surdité, dès lors que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la mutualité servant de fondement à cette décision sont incompatibles avec les objectifs de la directive n° 73/239 CEE du 24 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49 CEE du 18 juin 1992, laquelle prescrit une limitation des activités des entreprises d'assurances, y compris des mutuelles.

MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES - QUESTIONS GENERALES - STATUTS ET REGLEMENTS - CADispositions de l'article L - 411-1 du code de la mutualité - Dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive n° 73/239 CEE du 24 juillet 1973 modifiée portant coordination des dispositions législatives - réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice - Effet - Illégalité d'une décision préfectorale autorisant une union de mutuelles à modifier ses statuts - afin de créer un centre d'optique de surdité.


Références :

Code de la mutualité L411-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-2, L8-1

1. Sol. inf. par CE, n° 224922


Composition du Tribunal
Président : M. Giltard
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: Mme Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-08-03;97nc00839 ?
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