(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1996, présentée par M. Y... LAMANT, SP 69307, 00605 ARMEES ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 942697 en date du 29 juillet 1996 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 17 août 1994 lui refusant le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux correspondant à son grade civil dans son corps d'origine ;
2 - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 47-1142 du 23 juin 1947 modifié notamment par le décret n 63-663 du 9 juillet 1963 relatif à la situation du personnel de l'administration des postes et télécommunications détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;
Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, ensemble le décret n 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire de la poste placé en détachement auprès du service de la poste aux armées, a exercé ses fonctions en République Centrafricaine du 1er janvier 1990 au 12 février 1990, en Arabie Saoudite du 17 octobre 1990 au 22 avril 1991 et au Liban du 5 avril 1992 au 5 octobre 1992 ; qu'il conteste la décision en date du 17 août 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger calculée en fonction du grade civil qu'il détenait dans son administration d'origine et non en fonction du groupe de classement correspondant à son grade d'assimilation dans le service de la poste aux armées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé n 47-1142 du 23 juin 1947 : "Les fonctionnaires détachés à la poste aux armées reçoivent du département chargé de la défense nationale ... 3 les indemnités et prestations allouées aux militaires de l'armée d'active, dans les conditions où elles sont accordées à ceux des militaires auxquels ils sont assimilés et avec lesquels ils sont en service" ; qu'il résulte du paragraphe 2 de l'article 3 de ce même décret, dans sa rédaction issue du décret n 63-663 du 9 juillet 1963 que le grade dans le corps spécial de la poste aux armées, de secrétaire des postes de 2ème classe est assimilé, dans la hiérarchie militaire au grade d'adjudant ; que l'article 11 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1968, pris en application de l'article 5 du décret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger dont les dispositions ont été étendues par le décret n 68-349 du 19 avril 1968 aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées en service à l'étranger, classe, pour la détermination du taux de l'indemnité de résidence, les adjudants dans le groupe 22 ; que l'ensemble de ces dispositions n'ont pas été abrogées par le décret n 73-902 du 12 septembre 1973 portant création du service de la poste aux armées ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui détenait au cours des périodes où il a exercé ses fonctions en République Centrafricaine, en Arabie Saoudite et au Liban , le grade de secrétaire des postes de 2ème classe, n'est pas fondé à contester le grade d'assimilation d'adjudant qui lui a été attribué, ni le groupe de classement correspondant pour le calcul de son indemnité de résidence à l'étranger ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., l'instruction n 1/DEF/INT/AG/S en date du 4 janvier 1982, ne précise pas que les indemnités ayant leurs homologues parmi les allocations accordées aux personnels civils de l'Etat soumis au régime général des retraites doivent être attribuées aux fonctionnaires civils de la poste aux armées en fonction du grade civil des intéressés, ni ne détermine le taux des indemnités versées à ces personnels ;
Considérant que le principe de l'égalité de traitement des agents publics ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 29 juillet 1996, le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 17 août 1984 lui refusant le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux correspondant à son grade civil dans son corps d'origine ;
Article 1er : La requête de M. Y... LAMANT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... LAMANT et au ministre de la défense.