(Troisième chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 septembre 1996 et 19 juin 1997, présentés par M. Christian X..., demeurant -Petit Châlet n 1 - Apt. C14 - BP 91-10- à Cayenne (Guyane) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 932553 en date du 29 juillet 1996 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la Défense lui refusant le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux correspondant à son grade civil dans son corps d'origine ;
2 - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 47-1142 du 23 juin 1947 modifié notamment par le décret n 63-663 du 9 juillet 1963 relatif à la situation du personnel de l'administration des postes et télécommunications détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;
Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, ensemble le décret n 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., inspecteur central des postes placé en détachement auprès du service de la poste aux armées, a exercé ses fonctions à Djibouti de 1988 à 1990, en Arabie Saoudite du 16 novembre 1990 au 18 avril 1991 et en ex-Yougoslavie en 1992 ; qu'il conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande en date du 24 mai 1993 tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger calculée en fonction du grade civil qu'il détenait dans son administration d'origine et non en fonction du groupe de classement correspondant à son grade d'assimilation dans le service de la poste aux armées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé n 47-1142 du 23 juin 1947 : "Les fonctionnaires détachés à la poste aux armées reçoivent du département chargé de la défense nationale ... 3 les indemnités et prestations allouées aux militaires de l'armée d'active, dans les conditions où elles sont accordées à ceux des militaires auxquels ils sont assimilés et avec lesquels ils sont en service" ; qu'il résulte du paragraphe 2 de l'article 3 de ce même décret, dans sa rédaction issue du décret n 63-663 du 9 juillet 1963 que les grades dans le corps spécial de la poste aux armées, de sous-chef de section de 1ère classe, et de chef de section de 2ème classe sont respectivement assimilés, dans la hiérarchie militaire aux grades de lieutenant et de capitaine ; que l'article 11 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1968, pris en application de l'article 5 du décret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger dont les dispositions ont été étendues par le décret n 68-349 du 19 avril 1968 aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées en service à l'étranger, classe, pour la détermination du taux de l'indemnité de résidence, les lieutenants dans le groupe 19 et les capitaines dans le groupe 17 ; que l'ensemble de ces dispositions n'ont pas été abrogées par le décret n 73-902 du 12 septembre 1973 portant création du service de la poste aux armées ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui détenait respectivement, au cours des périodes où il a exercé ses fonctions à Djibouti, en Arabie Saoudite et en ex-Yougoslavie, les grades de sous-chef de section de 1ère classe et de chef de section de 2ème classe, n'est pas fondé à contester les grades d'assimilation de lieutenant et de capitaine qui lui ont été attribués, ni le groupe de classement correspondant pour le calcul de son indemnité de résidence à l'étranger ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., l'instruction n 1/DEF/INT/AG/S en date du 4 janvier 1982, ne précise pas que les indemnités ayant leurs homologues parmi les allocations accordées aux personnels civils de l'Etat soumis au régime général des retraites doivent êtres attribuées aux fonctionnaires civils de la poste aux armées en fonction du grade civil des intéressés, ni ne détermine le taux des indemnités versées à ces personnels ;
Considérant que le principe de l'égalité de traitement des agents publics ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 29 juillet 1996, le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux correspondant à son grade civil dans son corps d'origine ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X... et au ministre de la défense.