(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 mai 1996, 22 août 1996 et 20 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour la COMMUNE DE VENDENHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Mes Germain et Benoît Z..., avocats ;
La COMMUNE DE VENDENHEIM demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 924295 du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à MM. X..., Y... et A... une somme de 50 000 F en réparation du préjudice résultant de la dénaturation de leur oeuvre architecturale ;
2 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 / de rejeter la demande présentée par MM. X..., Y... et A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Me MEYER, avocat de la SCP WACHSMANN, pour MM. X..., Y... et A...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par marché en date du 9 avril 1990, la COMMUNE DE VENDENHEIM a confié au cabinet d'architectes
X...
- Y... - A... la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la nouvelle mairie ; qu'après avoir prononcé la résiliation de ce marché en retirant au cabinet d'architectes le lot n 15 "aménagements extérieurs", la COMMUNE DE VENDENHEIM a procédé elle-même à l'aménagement des abords extérieurs du bâtiment construit selon les plans du maître d'oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les modifications effectuées par la COMMUNE DE VENDENHEIM dans le traitement du parvis et des abords du bâtiment ont porté atteinte au droit moral dont les auteurs disposent sur leur oeuvre architecturale en vertu de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, une atteinte de nature à leur ouvrir droit à réparation ; que, dès lors, la COMMUNE DE VENDENHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 3 avril 1996, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à MM. X..., Y... et A... une somme de 50 000 F en réparation du préjudice résultant de la dénaturation de leur oeuvre architecturale ;
Sur les conclusions de MM. X... - Y... - A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE VENDENHEIM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X..., Y... et A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X..., Y... et A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de MM. X..., Y... et A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de VENDENHEIM et à MM. X..., Y... et A....