(Troisième chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1996, la requête présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... à Moyeuvre-Grande (Moselle), par Maître Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90-443 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à l'indemniser des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 mai 1988 ;
2 - de déclarer la SNCF aux trois quarts responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 mai 1988 ;
3 - de condamner la SNCF à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1995 ;
4 - d'ordonner une expertise à fin de déterminer le préjudice subi ;
5 - de condamner la SNCF à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier conseiller, - les observations de Me Marchegay, avocat de la SCP Becker, pour M. X... et de Me Y..., avocat, pour la SNCF, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 mai 1988, Frédéric X..., alors âgé de 13 ans, a été atteint par une violente décharge électrique provenant du caténaire surplombant le toit des wagons stationnés sur une voie de garage à 800 m de la gare de Moyeuvre-Grande et sur lesquels il était monté ; que cet accident est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF en raison des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SNCF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et à la CPAM de Thionville la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et à la SNCF.