La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2000 | FRANCE | N°96NC01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 29 juin 2000, 96NC01425


(Troisième chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1996, la requête présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... à Moyeuvre-Grande (Moselle), par Maître Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90-443 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à l'indemniser des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 mai 1988 ;
2 - de déclarer la SNCF aux trois quarts responsable des conséquences domma

geables de l'accident survenu le 4 mai 1988 ;
3 - de condamner la SNCF à lui ...

(Troisième chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1996, la requête présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... à Moyeuvre-Grande (Moselle), par Maître Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90-443 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à l'indemniser des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 mai 1988 ;
2 - de déclarer la SNCF aux trois quarts responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 mai 1988 ;
3 - de condamner la SNCF à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1995 ;
4 - d'ordonner une expertise à fin de déterminer le préjudice subi ;
5 - de condamner la SNCF à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier conseiller, - les observations de Me Marchegay, avocat de la SCP Becker, pour M. X... et de Me Y..., avocat, pour la SNCF, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 mai 1988, Frédéric X..., alors âgé de 13 ans, a été atteint par une violente décharge électrique provenant du caténaire surplombant le toit des wagons stationnés sur une voie de garage à 800 m de la gare de Moyeuvre-Grande et sur lesquels il était monté ; que cet accident est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF en raison des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SNCF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et à la CPAM de Thionville la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et à la SNCF.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01425
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc01425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award