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15/06/2000 | FRANCE | N°96NC00509;97NC00784

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 juin 2000, 96NC00509 et 97NC00784


(Troisième Chambre)
Vu, 1 , sous le n 96NC00509, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1996, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-221 en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Taissy en date du 9 décembre 1994 prononçant son licenciement ;
2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) - de condamner la commune de Taissy à

lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des trib...

(Troisième Chambre)
Vu, 1 , sous le n 96NC00509, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1996, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-221 en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Taissy en date du 9 décembre 1994 prononçant son licenciement ;
2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) - de condamner la commune de Taissy à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, 2 , sous le n 97NC00784, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1997, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95817-9651 du 21 janvier 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Taissy à lui verser une somme de 20 000 F au titre du préjudice moral et une somme de 68 263,02 F au titre du préjudice économique qu'elle a subi en raison de la décision illégale du 9 décembre 1994 par laquelle le maire de la commune l'a licenciée, ainsi qu'une somme de 8 031,48 F au titre des congés payés ;
2 ) - de condamner la commune de Taissy à lui verser les sommes de 2 000 F au titre du préjudice moral, 68 263,02 F au titre du préjudice économique et de 8 031,48 F à titre d'indemnisation des congés payés ;
3 ) - de condamner la commune de Taissy à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 96NC00509 et 97NC00784 de Mme X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 1994 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que "l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions", le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'administration ne saurait la dispenser, en cas de mesure prise en considération de la personne, d'observer les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant que par la décision attaquée en date du 9 décembre 1994, le maire de la commune de Taissy a mis fin aux fonctions de collaborateur de cabinet exercées par Mme X... depuis le 6 septembre 1993 au motif que, ne remplissant pas les conditions d'accès à la fonction publique, elle n'était pas en mesure d'occuper le poste de secrétaire de mairie qui était à pourvoir en raison du départ à la retraite de son titulaire ; qu'ainsi, la décision de licenciement dont Mme X... a été l'objet n'a pas été la conséquence d'une mesure de réorganisation du service devant entraîner nécessairement son exclusion dudit emploi mais a été prise à son égard en considération de sa personne ; qu'elle devait par suite être précédée de la formalité prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 précitée ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas été en mesure de demander communication de son dossier avant qu'intervint la décision contestée ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 pour soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 novembre 1995, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Taissy en date du 9 décembre 1994 prononçant son licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que l'irrégularité ainsi commise engage la responsabilité de la commune de Taissy envers Mme X... ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de cette irrégularité de procédure en lui allouant une somme de 5 000 F ; qu'en revanche, Mme X... ne saurait prétendre obtenir le versement du traitement qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat dès lors qu'en tout état de cause, en application de l'article 110 précité de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut librement mettre fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ;

Considérant que s'il est constant que Mme X... n'a pas été en mesure de prendre ses congés annuels avant la date d'effet de la décision du 9 décembre 1994 par laquelle le maire de la commune de Taissy a mis fin au contrat de l'intéressée, les dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, dont les dispositions sont applicables aux agents non titulaires en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988, aux termes desquelles "un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice", font obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au bénéfice d'une indemnité à titre de compensation de congés non pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander d'une part l'annulation du jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 21 janvier 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la décision de licenciement et, d'autre part, la condamnation de la commune de Taissy à lui verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Taissy à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Taissy la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en date du 7 novembre 1995 et la décision du maire de la commune de Taissy en date du 9 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 21 janvier 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la décision de licenciement.
Article 3 : La commune de Taissy est condamnée à verser à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la décision du 9 novembre 1994.
Article 4 : La commune de Taissy versera à Mme X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions de la commune de Taissy tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de Taissy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00509;97NC00784
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 art. 5
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 5
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-15;96nc00509 ?
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