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04/05/2000 | FRANCE | N°96NC02799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 2000, 96NC02799


(3ème Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96 NC 02799 le 30 octobre 1996, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ;
Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 923177 en date du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré formé à l'encontre des arrêtés du 2 août 1990 par lesquels le maire de la COMMUNE DE FORBACH a promu M. Jean-Pierre X... au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle et détaché l'intéressé sur l'emploi de secrétaire général, et des

arrêtés du 4 février 1992 par lesquels le maire de Forbach a fixé les conditi...

(3ème Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96 NC 02799 le 30 octobre 1996, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ;
Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 923177 en date du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré formé à l'encontre des arrêtés du 2 août 1990 par lesquels le maire de la COMMUNE DE FORBACH a promu M. Jean-Pierre X... au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle et détaché l'intéressé sur l'emploi de secrétaire général, et des arrêtés du 4 février 1992 par lesquels le maire de Forbach a fixé les conditions d'échelon et de rémunération ;
2 - d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés . Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n 90-412 du 16 mai 1990 : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 150 000 habitants ... Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20 000 habitants ..." ;
Considérant que si ces dispositions autorisent les communes de plus de 20 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emploi des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle, placé à cet effet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe exceptionnelle afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement ;
Considérant que M. X..., titulaire du grade d'attaché principal, a été promu au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle et a été nommé en position de détachement sur l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE FORBACH (Moselle) appartenant à la catégorie des communes de plus de 20 000 habitants ; que la circonstance que M. X... remplissait les conditions fixées par l'article 20 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 pour accéder au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle n'autorisait pas le conseil municipal à créer un emploi de ce grade et le maire à y nommer M. X... avant de le détacher dans les fonctions de secrétaire général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à l'annulation des arrêtés du maire en date du 1er août 1990 et du 4 février 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 octobre 1996 et les arrêtés du 2 août 1990 et du 4 février 1992 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MOSELLE, à la COMMUNE DE FORBACH et à M. Jean-Pierre X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02799
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Arrêté du 01 août 1990
Arrêté du 04 février 1992
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2, art. 4, art. 20
Décret 90-412 du 16 mai 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-04;96nc02799 ?
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