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04/05/2000 | FRANCE | N°96NC01611

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 2000, 96NC01611


(3ème Chambre)
Vu la requête enregistrée le 5 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges LA COLLA, demeurant ..., par la SCP Pelletier-Freyhuber, avocat ;
M. Georges LA COLLA demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 95434 du 30 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 1995 par lequel le maire de la commune de Reims a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 - de

condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 25 000 francs au titr...

(3ème Chambre)
Vu la requête enregistrée le 5 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Georges LA COLLA, demeurant ..., par la SCP Pelletier-Freyhuber, avocat ;
M. Georges LA COLLA demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 95434 du 30 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 1995 par lequel le maire de la commune de Reims a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 - de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier-conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant qu'à la suite de l'avis rendu le 14 février 1995 par un médecin agréé, selon lequel M. LA COLLA, qui était placé en congé de maladie du 7 au 16 février 1995, était apte à reprendre son emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique de la commune de Reims, le maire de Reims a, par lettre du 15 février 1995, notifiée par voie administrative le même jour, mis l'intéressé en demeure de reprendre ses fonctions immédiatement ;
Considérant que si la lettre de mise en demeure indiquait à M. LA COLLA qu'une "procédure d'abandon de poste, qui ne pourrait aboutir qu'à votre radiation des cadres", était susceptible d'être engagée à son encontre, elle ne laissait aucun délai à l'intéressé pour rejoindre son poste et ne l'informait pas de l'absence de procédure disciplinaire préalable à la mesure de radiation des cadres dont il était menacé ; qu'il suit de là que la décision du 17 février 1995 par laquelle le maire de Reims a prononcé la révocation de M. LA COLLA pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LA COLLA est fondé à soutenir par le moyen ci-dessus exprimé, soulevé pour la première fois en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1995 prononçant sa révocation pour abandon de poste ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Reims à verser à M. LA COLLA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du 30 mars 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble la décision du maire de Reims en date du 17 février 1995 sont annulés.
Article 2 : La commune de Reims versera à M. LA COLLA la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LA COLLA et à la commune de Reims.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01611
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-04;96nc01611 ?
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