(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 14 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Georges X... demeurant ... (Réunion) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92598 du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser le complément de rémunération qui lui est dû pour la période du 4 au 30 novembre 1991 en application de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une allocation compensatrice d'un montant de 7 766,62 F ;
2 / de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'arrêté du ministre des finances du 23 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité" ; que, pour les conservateurs et receveurs des hypothèques, l'article 1er de l'arrêté du ministre des finances en date du 23 avril 1981 prévoit que pour l'application des dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la rémunération est liquidée sur la base du traitement forfaitaire servant de référence, notamment, pour le calcul des retenues pour pensions civiles ;
Considérant que la rémunération des receveurs-conservateurs des hypothèques est constituée, notamment, d'une part, du traitement afférent à l'emploi de receveur qu'ils détiennent, d'autre part, des "salaires" leur restant acquis, après prélèvement au profit du Trésor et répartition au profit des agents de la conservation, et correspondant aux sommes payées par les usagers pour l'accomplissement des formalités prévues aux 1 et 2 de l'article 878 du code général des impôt ; que les "salaires" restant acquis aux receveurs-conservateurs des hypothèques ne sauraient, eu égard à leur nature même, être regardés comme un traitement ou un élément accessoire de celui-ci pour l'application de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité ; qu'ainsi, M. X..., receveur-conservateur des hypothèques admis à la retraite à compter du 4 novembre 1991, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant pour base, pour le calcul de la rémunération allouée au titre de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le mois de novembre 1991, le traitement de substitution prévu par les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 avril 1981, l'administration aurait méconnu la portée de l'article R. 96 précité et lui aurait causé un préjudice financier, alors même que la pension qu'il aurait perçue s'il en avait bénéficié dès le 4 novembre 1991 aurait été supérieure au traitement qui lui a été effectivement versé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser le complément de rémunération qui lui est dû pour la période du 4 au 30 novembre 1991 en application de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une allocation compensatrice d'un montant de 7 766,62 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.