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04/05/2000 | FRANCE | N°96NC00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 2000, 96NC00403


(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 6 février, 5 avril et 15 mai 1996 présentés pour M. Louis Z..., demeurant ... la Salanque (Pyrénées Atlantiques) par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'article 3 du jugement n 93-924 en date du 29 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
2°) - de condamner l'hôpital Saint-Jacques de Dieuze à lui verser la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts avec i

ntérêts aux taux légaux à compter de l'arrêt à intervenir ;
3 ) - de condamner ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 6 février, 5 avril et 15 mai 1996 présentés pour M. Louis Z..., demeurant ... la Salanque (Pyrénées Atlantiques) par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'article 3 du jugement n 93-924 en date du 29 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
2°) - de condamner l'hôpital Saint-Jacques de Dieuze à lui verser la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légaux à compter de l'arrêt à intervenir ;
3 ) - de condamner cet établissement à lui verser une somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Me X... substitué par Me SCHAMBERT, avocat de l'hôpital Saint-Jacques de Dieuze,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, que si M. Z... forme appel du jugement en date du 29 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l'hôpital Saint-Jacques de Dieuze, cet hôpital a également saisi la Cour de conclusions à l'encontre du même jugement en tant qu'il a annulé la décision de son directeur du 27 juin 1991 mettant fin aux fonctions du docteur Z... qui, présentées dans le délai d'appel, constituent également un appel principal ; qu'il y a donc lieu de joindre ces deux appels principaux formés à l'encontre du même jugement pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions d'appel principal de l'hôpital Saint Jacques :
Considérant, qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la cessation de fonctions d'un médecin vacataire hospitalier entre dans le champ d'application de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 dès lors que cette mesure a comme en l'espèce, le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ; que, par suite l'éviction de M. Z... du service ne pouvait être légalement prononcée qu'après que l'intéressé ait été mis à même de consulter les pièces de son dossier ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'hôpital Saint-Jacques ne justifie pas que M. Z... ait été informé à l'avance de la mesure envisagée par la délibération en date du 5 mars 1991 de son conseil d'administration, dont l'opposabilité à l'intéressé n'est pas établie ; qu'en outre, la circonstance que celui-ci ne pouvait ignorer les faits reprochés ne dispensait pas l'administration de l'obligation de respecter cette procédure soit en prenant l'initiative de cette communication soit en informant l'intéressé de son intention de prendre ladite mesure ; que, par suite l'hôpital Saint-Jacques n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a censuré la décision susvisée du 27 juin 1991 ;
Sur l'appel principal de M. Z... :
Considérant que si, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, le directeur de l'hôpital Saint- Jacques a entaché sa décision d'un vice de forme en ne mettant pas M. Z... à même de prendre connaissance de son dossier en temps utile avant qu'il ne soit mis fin à ses fonctions de surveillance médicale des services de moyen et long séjour de cet établissement, les faits reprochés à l'intéressé étaient de nature à justifier le prononcé d'une telle mesure qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'illégalité entachant la décision litigieuse n'est pas, en l'espèce, de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'hôpital défendeur, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir annulé la décision susvisée du 27 juin 1991, rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Z... et l'hôpital Saint-Jacques de Dieuze sont chacun partie perdante dans la présente instance ; que leurs demandes respectives à fins de frais irrépétibles doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions d'appel principal de l'hôpital Saint-Jacques sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à l'hôpital Saint-Jacques de Dieuze.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00403
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-04;96nc00403 ?
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