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04/05/2000 | FRANCE | N°96NC00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 2000, 96NC00104


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Isabelle X... demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 91-2211 du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1990 par laquelle le directeur des hospices civils de Strasbourg lui a demandé de rembourser un trop perçu de salaire d'un montant de 12 469,96 F ;
2 ) - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement et la

décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Isabelle X... demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 91-2211 du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1990 par laquelle le directeur des hospices civils de Strasbourg lui a demandé de rembourser un trop perçu de salaire d'un montant de 12 469,96 F ;
2 ) - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience, est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour la requérante d'avoir été avertie du jour de l'audience, ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., employée en qualité d'agent de service contractuel par les hospices civils de Strasbourg, a perçu par erreur, pour la période du 9 mai au 30 septembre 1990, une rémunération correspondant à une activité à temps complet alors qu'elle n'a effectué son service qu'à temps partiel conformément aux stipulations des contrats de recrutement successifs selon lesquelles elle devait percevoir le traitement afférent à l'indice nouveau majoré 221, réduit de moitié ; qu'ainsi, et alors même que l'erreur est imputable au service comptable des hospices civils de Strasbourg, le directeur desdits établissements a pu légalement demander à l'intéressée de rembourser le trop perçu de salaire, d'un montant de 12 469,96 F ; que la triple circonstance que Mme X... se trouverait dans une situation financière précaire, qu'elle n'a pas été réintégrée après son congé parental d'éducation et qu'elle a perdu trois mois d'allocation parentale d'éducation est sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 1990 par laquelle le directeur des hospices civils de Strasbourg lui a demandé de rembourser le trop-perçu de salaire d'un montant de 12 469,96 F ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de saisie en date du 9 mai 1996 et du commandement de payer en date du 17 novembre 1997 :
Considérant que lesdites conclusions sont nouvelles en appel et sont, par suite, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00104
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-04;96nc00104 ?
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