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04/05/2000 | FRANCE | N°96NC00091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 2000, 96NC00091


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 9 janvier et 27 mars 1996, sous le n 96NC00091 présentés par M. Daniel X... demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 92-2926 en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 juillet 1992, rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 1er avril 1992, prononçant sa révocation ;
2 ) - d'annuler ladite décisi

on pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces d...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 9 janvier et 27 mars 1996, sous le n 96NC00091 présentés par M. Daniel X... demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 92-2926 en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 juillet 1992, rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 1er avril 1992, prononçant sa révocation ;
2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n 68-70 du 27 janvier 1968 ;
Vu les lois n 88-828 du 20 juillet 1988 et n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le recours a été communiqué au ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit de mémoire en défense ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, si M. X... fait valoir devant la Cour qu'un jugement pénal postérieur à la décision attaquée l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis en ordonnant, conformément à l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention de la condamnation précitée du bulletin n 2 de son casier judiciaire, la matérialité des faits ayant entraîné cette condamnation est établie alors même que l'appelant répute trop lourde la sanction infligée par le tribunal correctionnel ; qu'au surplus, les poursuites pénales ne constituent ni le préalable ni la condition nécessaires d'une mesure disciplinaire qui en est indépendante ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ayant motivé la sanction litigieuse seraient inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 24 janvier 1968, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires des services actifs de la police nationale sont : ... 9 La révocation sans suspension des droits à pension" ; que les agissements reprochés à M. X... et son rôle dans le "trafic d'armes" à l'origine de la mesure de révocation contestée, étaient, compte tenu de la gravité des faits et de la déconsidération qu'ils étaient susceptibles d'entrainer pour le corps auquel il appartenait, de nature à justifier légalement la sanction prononcée ; que, par suite, M. X..., qui ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ne peut utilement se prévaloir, en l'espèce, de la situation réputée meilleure qui aurait été faite à d'autres fonctionnaires ou militaires en pareille situation, n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait apprécié sa situation personnelle de façon manifestement excessive ou entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1992, rejetant son recours gracieux contre l'arrêté ministériel du 1er avril 1992, prononçant sa révocation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00091
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.


Références :

Code de procédure pénale 775-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-04;96nc00091 ?
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