(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Michèle X... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Madame X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 93-1223 du 24 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Reims à lui verser la somme de 82 086,98 F en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité de décisions de non réintégration dans ses fonctions et de mise en disponibilité d'office ;
2 ) - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 31 mars 1999, l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre portant clôture de l'instruction au 16 avril 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Me DEVARENNE, avocat du CHRU de Reims,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la production du Centre hospitalier régional universitaire de Reims enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 30 septembre 1995 et notifiée à Mme X... le 4 octobre 1995, alors que l'audience publique s'est tenue le 10 octobre 1995, ne comportait que les certificats médicaux antérieurement produits à l'administration par l'intéressée pour justifier ses arrêts de travail ; que, dès lors, c'est à tort que la requérante fait valoir que le délai dont elle a disposé était insuffisant pour lui permettre de présenter des observations et portait ainsi atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., surveillante des services médicaux au Centre hospitalier régional universitaire de Reims, a adressé à l'administration, avant chacune des dates recommandées par le comité médical départemental pour la reprise de ses fonctions, des certificats médicaux établis par son médecin traitant et portant prolongation d'arrêt de travail de manière ininterrompue pour la période du 10 mai au 5 décembre 1990 ; que, dans ces conditions, et alors même que ces arrêts de travail auraient été provoqués par le refus de l'administration de procéder à son affectation sur un emploi de jour adapté à son état de santé, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en la plaçant en congé de maladie ordinaire du 10 mai au 8 novembre 1990, puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 novembre au 5 décembre 1990, le Centre hospitalier régional universitaire de Reims aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser la somme de 82 086,98 en réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de la prétendue illégalité de décisions de non réintégration dans ses fonctions et de mise en disponibilité d'office ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au Centre hospitalier régional universitaire de Reims une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier régional universitaire de Reims qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à verser au Centre hospitalier régional universitaire de Reims la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au Centre hospitalier régional universitaire de Reims.