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04/05/2000 | FRANCE | N°96NC00031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 2000, 96NC00031


(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 5 janvier et 21 février 1996, 17 février et 5 mars 1998 présentés pour la S.A. ETANDEX, représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié au siège social, situé ... (Essonne), par Maître X..., avocat ;
La société ETANDEX demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 92-509 en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Bogny sur Meuse à lui ver

ser la somme de 442 034,74 F, avec intérêts au taux légal représentant le montant...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 5 janvier et 21 février 1996, 17 février et 5 mars 1998 présentés pour la S.A. ETANDEX, représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié au siège social, situé ... (Essonne), par Maître X..., avocat ;
La société ETANDEX demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 92-509 en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Bogny sur Meuse à lui verser la somme de 442 034,74 F, avec intérêts au taux légal représentant le montant de travaux réalisés en exécution d'un marché conclu le 30 mai 1991 ;
2°) - de condamner la commune de Bogny sur Meuse à lui verser, d'une part une somme ramenée à 209 457,28 F, avec intérêts de droit à compter du 10 mars 1992 et, d'autre part, une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) - subsidiairement, d'ordonner une expertise sur le montant de l'indemnité de résiliation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société ETANDEX demande l'annulation du jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Bogny sur Meuse à lui verser une somme ramenée devant la Cour à 209 457,28 F, avec intérêts de droit à compter du 10 mars 1992 ;
Considérant qu'en vertu des articles 5.1, 5.2, 5.3, 13.44, 13.45 et 46-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics : d'une part, "Tout délai imparti dans le marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai." "Lorsque le délai est fixé en jour, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue." "Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'oeuvre ..... La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise du document" ; que d'autre part, "L'entrepreneur doit, dans un délai de 30 jours compté à partir de la notification du décompte général, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. Ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article ..." ; qu'en outre : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ... fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté ... il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'enfin : "il peut être mis fin à l'exécution des travaux, faisant objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet ... Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par marché régularisé le 30 mai 1991, la société ETANDEX s'est vu confier par la commune de Bogny sur Meuse la réalisation de travaux d'assainissement souterrain, à hauteur de la somme de 1 607 396,80 F hors taxes ; que, par ordre de service en date du 22 juillet 1991 prenant effet le même jour et notifié le 30 suivant, le maître d'oeuvre lui a ordonné d'interrompre les travaux, puis, par un autre ordre de service en date du 14 novembre 1991, notifié le 18 suivant, lui a ensuite fait parvenir le décompte général de ce marché en lui demandant de lui en faire retour dans le délai de 30 jours à compter de sa réception ; qu'en mettant ainsi fin à l'exécution du marché avant son achèvement, la commune de Bogny sur Meuse a entendu en prononcer la résiliation et fixer sa date d'effet ; qu'il suit de là que, la résiliation étant uniquement imputable au maître de l'ouvrage, les articles 13.44 et 13.45 dudit cahier des clauses administratives générales ne pouvaient utilement être opposés à la société ETANDEX, qui pouvait se prévaloir pour la première fois en appel du délai de 45 jours offert par l'article 46.1 précité, qui n'était pas expiré lors de sa réclamation du 18 décembre 1991, notifiée le 20 suivant, pour une indemnité représentant non seulement les pertes qu'elle a supportées, mais les gains dont elle a été privée du fait de cette résiliation ; que, dès lors, la société ETANDEX est fondée à soutenir que la commune de Bogny sur Meuse a, en méconnaissant l'étendue de ses obligations contractuelles, commis une faute engageant sa responsabilité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation de cette commune, laquelle doit être condamnée au paiement de la somme de 209 457,28 F, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1992, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que la commune de Bogny sur Meuse est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société ETANDEX soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Bogny sur Meuse à payer à la société ETANDEX la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La commune de Bogny sur Meuse est condamnée à payer à la société ETANDEX la somme de deux cent neuf mille quatre cent cinquante sept francs vingt huit centimes (209 457,28 F), avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1992.
Article 2 : La commune de Bogny sur Meuse versera à la S.A. ETANDEX une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement n 92-509 en date du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ETANDEX et à la commune de Bogny sur Meuse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00031
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-04;96nc00031 ?
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