(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SARREBOURG, représentée par son maire en exercice, par la SCP Becker et Associés, avocats associés ;
La COMMUNE DE SARREBOURG demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 93-2775 du 23 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société J.L Diffusion une somme de 45 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1993 en réparation du préjudice causé par une décision illégale ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par la société J.L Diffusion devant le tribunal administratif ;
3 ) - de condamner la société J.L Diffusion à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les maires tiennent des dispositions de la loi , alors en vigueur, du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, le pouvoir d'apprécier, dans un but de police, l'opportunité des ventes projetées et d'accorder ou de refuser les autorisations demandées ; que le préjudice susceptible d'être causé par l'exercice de ce pouvoir de police municipale engage la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SARREBOURG n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer à la société J.L Diffusion l'autorisation de vente au déballage sollicitée, le maire aurait agi au nom de l'Etat et qu'en conséquence l'action en responsabilité engagée par la société serait mal dirigée ;
Considérant que la circonstance que la société aurait procédé à des achats de marchandises avant d'être rendue destinataire de la décision de refus d'autorisation de vente au déballage, n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, la COMMUNE DE SARREBOURG de la responsabilité qui lui incombe en raison de l'illégalité de la décision de refus ; que la simple allégation selon laquelle le préjudice subi par la société J.L Diffusion aurait été évalué par comparaison avec de précédents résultats d'exploitation eux-mêmes réalisés de manière illicite, ne saurait faire regarder comme erronée l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal administratif en fixant ledit préjudice à la somme de 45 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SARREBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société J.L Diffusion une somme de 45 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société J.L Diffusion qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SARREBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARREBOURG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARREBOURG et à la société J.L Diffusion.