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04/05/2000 | FRANCE | N°95NC02047

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 2000, 95NC02047


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1995 et 31 mai 1996 au greffe de la Cour, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LUPICIN représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 92.0920 du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du parc naturel régional du Haut-Jura, de Messieurs Z... et Y..., des sociétés CEP, Phenol Ingeneering, Picard et Samovar à

lui verser la somme de 250 000 F hors taxes en réparation des désordres c...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1995 et 31 mai 1996 au greffe de la Cour, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LUPICIN représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 92.0920 du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du parc naturel régional du Haut-Jura, de Messieurs Z... et Y..., des sociétés CEP, Phenol Ingeneering, Picard et Samovar à lui verser la somme de 250 000 F hors taxes en réparation des désordres constatés dans l'installation de chauffage d'un bâtiment ;
2 ) - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
3 ) - de condamner solidairement le parc naturel régional du Haut-Jura, Messieurs Z... et Y..., les sociétés CEP, Phenol Ingeneering, Picard et Samovar à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : "sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe les délais dans lesquels elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter les conclusions présentées par LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura et des constructeurs de la maison de l'environnement et de la formation, le tribunal administratif de Besançon a soulevé d'office le moyen tiré de la nullité de la convention tacite de délégation de maîtrise d'ouvrage passée entre LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN et le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura ; qu'en rejetant, pour ce motif, les conclusions de la commune sans avoir satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article R.153-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'informer les parties, avant la séance de jugement, de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un tel moyen et de leur préciser le délai dans lequel elles pourraient présenter leurs observations, le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité, en tant qu'elle porte sur les conclusions de la commune dirigées contre le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura et les constructeurs de la maison de l'environnement et de la formation ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler dans cette mesure le jugement litigieux et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN dirigées contre le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura et les constructeurs de la maison de l'environnement et de la formation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont ... ... 2 les collectivités territoriales ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêté, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage ..." ; qu'enfin, l'article 5 de la même loi précise que : "Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'une des personnes morales mentionnées à l'article 4 sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité ...." ; que ces dispositions, qui n'appellent aucune mesure d'exécution, sont entrées en vigueur dès la publication de la loi ;

Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE SAINT-LUPICIN a entendu confier au syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura la maîtrise d'ouvrage de la construction de la maison de l'environnement et de la formation ; que pour la réalisation de ce bâtiment, qui entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi précitée du 12 juillet 1985, LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN ne pouvait régulièrement déléguer la maîtrise d'ouvrage qu'en vertu d'une convention conclue dans les conditions prévues à l'article 5 de la même loi ; qu'en l'absence de toute convention écrite, d'une part, aucune obligation contractuelle n'a pu naître entre LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN et le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura ; que d'autre part, en raison de l'incompétence de leur signataire, les marchés passés par ce dernier pour le compte de la commune avec les différents concepteurs et les entreprises chargés de la réalisation de l'ouvrage en cause, sont entachés de nullité ; qu'il suit de là que LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura, de MM. Z... et Y..., des sociétés CEP, Phenol Ingeneering, Picard et Samovar en raison des désordres constatés dans l'installation du chauffage de la maison de l'environnement et de la formation ;
Sur l'appel provoqué de la SARL Picard :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, en raison de l'absence de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage régulièrement conclue entre LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN et le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura, les marchés passés par ce dernier sont entachés de nullité ; qu'il suit de là que la SARL Picard n'est pas fondée à demander la condamnation du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura à lui payer la somme de 25 508,66 F qui, contractuellement, lui serait due au titre du solde du marché passé avec ce dernier ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Picard n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN à verser au syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura et à la SARL Picard une somme de 5 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura, MM. Z... et Y..., les sociétés CEP, Phenol Ingeneering, Picard et Samovar, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 26 octobre 1995 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN dirigées contre le syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura et les constructeurs de la maison de l'environnement et de la formation.
Article 2 : La demande présentée par LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : L'appel provoqué de la SARL Picard est rejeté.
Article 4 : LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN est condamnée à verser au syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura et à la SARL Picard une somme de cinq mille (5 000 F) chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE SAINT-LUPICIN, au syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura, à MM. Z... et Y..., aux sociétés CEP, Phenol Ingeneering, Picard et Samovar.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02047
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 1, art. 3, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-04;95nc02047 ?
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