(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'EPERNAY (Marne), représentée par son maire en exercice, par la SCP Le Nué-Marin-Marichal, avocats associés ;
La COMMUNE D'EPERNAY demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 91-1602 du 10 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'équipement des deux Marnes (SEDMA) à lui verser la somme de 15 941 795 F, outre les frais de surcoût énergétique et de remise en état, en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la SEDMA dans l'exécution de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue le 7 avril 1982 ;
2 ) - de condamner la SEDMA à lui verser la somme de 15 941 795 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations de l'article V de la convention en date du 7 avril 1982 par laquelle la COMMUNE D'EPERNAY a délégué à la société d'équipement des deux Marnes (SEDMA) la maîtrise d'ouvrage de la réalisation d'un forage géothermique de production, que la réception des ouvrages vaudra quitus de la mission donnée par la commune à la société pour les travaux reçus ; qu'il n'est pas contesté que la réception définitive des ouvrages du puits géothermal de production n 1 a été prononcée le 7 mars 1985 ; qu'il suit de là qu'en l'absence de dol ou de fraude, la COMMUNE D'EPERNAY n'est pas fondée à demander à la SEDMA la réparation des dommages qui auraient pour origine l'exécution de sa mission de maître d'ouvrage délégué ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des stipulations de la convention en date du 17 décembre 1982 conclue entre la COMMUNE D'EPERNAY et la SA d'HLM "Le Toit Champenois" pour la définition des conditions de réalisation et de gestion de l'opération de géothermie que cette dernière société est maître d'ouvrage du second forage et de l'ensemble de l'application géothermique ; qu'ainsi, la COMMUNE D'EPERNAY n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de la SEDMA en raison des fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution de ses obligations résultant de la convention en date du 25 janvier 1983 par laquelle la SA d'HLM "Le Toit Champenois" lui a délégué la maîtrise d'ouvrage de la réalisation de ce second forage et de l'ensemble de l'application géothermique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EPERNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SEDMA à lui verser la somme de 15 941 795 F en réparation du préjudice résultant des fautes commises par celle-ci dans l'exécution de sa mission de maître d'ouvrage délégué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'EPERNAY à verser à la SEDMA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EPERNAY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'EPERNAY versera à la SEDMA la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EPERNAY et à la Société d'équipement des deux Marnes (SEDMA).