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04/05/2000 | FRANCE | N°95NC01440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 2000, 95NC01440


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1995 sous le n 95NC01440 présentée pour Mme Josette X..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 90-1763 en date du 13 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa requête à fin d'indemnisation par les Hospices civils de Strasbourg des conséquences dommageables de son accouchement le 11 septembre 1979 ;
2°) - de condamner cet établissement hospitalier à réparer son préjudice ;
3

) - d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les aut...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1995 sous le n 95NC01440 présentée pour Mme Josette X..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 90-1763 en date du 13 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa requête à fin d'indemnisation par les Hospices civils de Strasbourg des conséquences dommageables de son accouchement le 11 septembre 1979 ;
2°) - de condamner cet établissement hospitalier à réparer son préjudice ;
3 ) - d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article ler de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été admise le 11 septembre 1979 à la maternité des Hospices civils de Strasbourg où elle a accouché en soirée par voie de césarienne ; que si l'accouchement s'est déroulé sans autres complications, Mme X... a cependant été affectée par une infection généralisée et qu'elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales en 1979, 1980, 1988 et 1993 ; que toutefois, l'expert nommé par les premiers juges a estimé que les kystes ovariens l'ablation desquels il a été procédé en 1988 et 1993 étaient indépendants de la césarienne litigieuse ; que si, dans ses conclusions, l'expert n'a pas chronologiquement fixé la date de consolidation des complications alléguées, il a cependant mentionné dans son rapport que la dernière fistulation a été guérie en avril 1982 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le mois d'avril 1982 comme date de consolidation de l'état de l'intéressée et ont ensuite fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par mémoire co-signé du directeur général des Hospices civils de Strasbourg à la requête introductive de Mme X... enregistré au greffe du tribunal le 24 ao t 1990 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Strasbourg soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Josette X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et aux Hospices civils de Strasbourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01440
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-04;95nc01440 ?
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