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27/04/2000 | FRANCE | N°96NC01382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 96NC01382


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1996, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ( Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 94-211en date du 21 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, dans les rôles de la commune de Jarny ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de prononcer le remboursement des frais exposés ;
Vu l

e jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1996, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ( Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 94-211en date du 21 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, dans les rôles de la commune de Jarny ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de prononcer le remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 31 du code général des impôts que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans un immeuble urbain sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent "à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; que doivent être regardés comme de tels travaux, au sens des dispositions précitées, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros- oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagements qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que sont également concernés les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif, M. X..., qui détient 90 % des parts de la société civile immobilière "Le Castor de sportifs", a soutenu que les travaux effectués, en 1990 et 1991, sur l'immeuble dont cette société est propriétaire constituent des travaux d'amélioration et d'entretien n'ayant pas changé la destination ou la consistance de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont eu pour effet, d'une part, d'accroître le volume et la surface habitable des locaux existants du fait de la création de triplex et duplex dans les greniers, d'autre part la réfection complète des murs, de l'isolation et de l'installation électrique, la modernisation du chauffage central, celle des installations sanitaires, le remplacement des revêtements de sol, la réfection des ouvertures et le changement de toutes les fenêtres, mais aussi la modification complète du cloisonnement ; qu'en raison de leur importance, lesdits travaux, dont la fraction correspondant à une simple amélioration des locaux existants n'est pas dissociable, équivalent à une reconstruction, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ont comporté la création d'aménagements spéciaux pour handicapés ; que leur montant n'est, dès lors, pas déductible ; que par suite, M.AUBRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arr t sera notifié M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01382
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 31
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;96nc01382 ?
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