(Deuxième Chambre)
Vu le recours présenté par le MINISTRE de L' ECONOMIE et des FINANCES, (Direction de la comptabilité publique) , enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 1996 ;
Le MINISTRE de L' ECONOMIE et des FINANCES demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n 931016. en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. X... de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison de la taxe professionnelle à laquelle la S.A.R.L. X... a été assujettie au titre de l' année 1989 et des majorations y afférentes ;
2°) de remettre intégralement la somme litigieuse à la charge de M. Y... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE de L' ECONOMIE et des FINANCES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy, accueillant partiellement l' opposition formée par M. X... contre le commandement de payer décerné à son encontre le 11 août 1993 en qualité de débiteur solidaire de la S.A.R.L. Nicolas X... par le trésorier principal de Longwy, a déchargé l'intéressé de l'obligation de payer les sommes afférentes à la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la société au titre de l'année 1989, motif pris de la prescription de l'action en recouvrement ;
Sans qu'il soit besoin d' examiner les autres moyens du recours :
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Le délai de quatre ans ( ...), par lequel se prescrit l'action en vue de recouvrement, est interrompu par tous actes ( ...)interruptifs de la prescription." ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de M. X..., le MINISTRE de L' ECONOMIE et des FINANCES, qui fait appel d'un jugement ayant opposé à une créance du Trésor la prescription de l'action en recouvrement, est recevable à justifier, même pour la première fois en appel, de l'interruption de cette prescription ;
Considérant, en second lieu, que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A.R.L. Nicolas X... a été assujettie au titre de l' année 1989 a été établie par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mai 1989 ; que la prescription de l'action en recouvrement des sommes dues notamment à ce titre a été interrompue à l'égard de ladite société , ainsi qu' il en est justifié, par un commandement de payer décerné le 7 décembre 1989, ainsi que par un avis à tiers détenteur notifié le 19 juin 1991 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l' est ; que le délai de prescription n'a donc recommencé à courir qu'à compter de cette dernière date ; que les poursuites ainsi faites contre la S.A.R.L. Nicolas X... ont interrompu la prescription à l'égard de M. Roger X... débiteur des dettes fiscales de la S.A.R.L. Nicolas X... pour l'année considérée ; qu'ainsi, la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise lors de la notification qui a été faite à M. X... du commandement du 11 août 1993 ;
Sur la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1684, du code général des impôts, "- 3: le propriétaire d' un fonds de commerce est solidairement responsable avec l' exploitant de cette entreprise , des impôts directs établis à raison de l' exploitation de ce fonds ";que si M. X..., qui donnait en location à la S.A.R.L. Nicolas X... un fonds de commerce de pizzeria lui appartenant exploité ..., soutient que la S.A.R.L. X... exploitait deux affaires distinctes, il ne résulte pas de l'instruction que la taxe professionnelle litigieuse afférente à l'année 1989 aurait concerné une exploitation distincte de celle du fonds de commerce lui appartenant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE de L' ECONOMIE et des FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. X... de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées à raison de la cotisation de taxe professionnelle due par la S.A.R.L. X... au titre de l'année 1989 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu' il a déchargé M. X... de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées, en tant que débiteur solidaire, en paiement de la cotisation de taxe professionnelle due par la SARL X... au titre de l' année 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 février 1996 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X... de l'obligation de payer les sommes dues par la S.A.R.L. Nicolas X... à raison de sa cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1989.
Article 2 : L'obligation de payer les sommes dues par la S.A.R.L. Nicolas X... à raison de sa cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l' année 1989 est remise à la charge de M. X....
Article 3 : Le présent arr t sera notifié au MINISTRE de L'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE et M. X....