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27/04/2000 | FRANCE | N°96NC00653

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 96NC00653


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996 sous le n 96NC00653, présentée pour la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT dont le siège social est ... par Me X... et Goepp, avocats ;
La S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932937 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par avis de mise e

n recouvrement du 16 mars 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de conda...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996 sous le n 96NC00653, présentée pour la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT dont le siège social est ... par Me X... et Goepp, avocats ;
La S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932937 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 16 mars 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT, qui exploite à Metz un commerce de vente de tapis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, aux termes d'un premier avis en date du 26 février 1991, sur la période du 1er janvier 1988 au 30 novembre 1990, puis, aux termes d'un second avis en date du 31 mai 1991, sur le mois de décembre 1990 ; que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés, suivant une procédure de taxation d'office, pour l'essentiel de la période vérifiée, et une procédure contradictoire de redressements, pour le surplus ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT, à l'adresse de son siège social, un avis de vérification, le 26 février 1991 ; que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que c'est à la demande du gérant de la société, M. Y..., par ailleurs gérant de la S.A.R.L. M.N. import-export établie à Strasbourg, et pour tenir compte de la circonstance que le siège de Metz n'était pas ouvert en permanence, que l'avis de vérification du 31 mai 1991, la notification de redressement du 29 octobre 1991, la réponse aux observations du contribuable du 3 décembre 1991 et la lettre de motivation des pénalités du 5 décembre 1991, ont été envoyés à M. Y..., pris en sa qualité de gérant de la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT, à l'adresse de la S.A.R.L. M.N. import-export ; que, dans ces conditions, dès lors en outre qu' il n' est pas contesté que ces actes de procédure ont atteint leur destinataire et qu' il en a accusé réception, la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT n'est pas fondée à soutenir que l'envoi de ces différents documents à une autre adresse que celle de son siège social a vicié la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée des périodes de mai 1988 à mars 1989 et de juin 1989 à décembre 1990, les redressements ont été notifiés suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ayant été déposées hors délai ; que, toutefois, dès lors que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité de ces périodes, les vices qui ont pu entacher cette vérification, notamment l'absence alléguée de débat oral et contradictoire à propos de factures datées du 1er juillet 1988, 31 décembre 1988, 30 juin 1989 et 31 décembre 1989 produites par la société le 27 août 1991, n'ont pu, en tout état de cause et sans que la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT puisse utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions de l'article L.80CA du livre des procédures fiscales qui n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier la procédure de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais, avoir de conséquences sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant, en troisième lieu, que les avis de vérification de comptabilité des 26 février et 31 mai 1991 mentionnent que "les difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de cette vérification pourront ... être examinées par M. Z..., inspecteur principal ..." ; que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT, la circonstance que ledit inspecteur principal a apposé son visa sur la page de garde de la notification de redressement du 29 octobre 1991, ratifiant ainsi l'application des majorations de mauvaise foi, n'était pas de nature à priver de toute portée sa saisine éventuelle en cas de difficultés dans le déroulement de la la vérification ; que la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie liée à la possibilité, prévue par la charte du contribuable vérifié, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur en cas de difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 16 mars 1992 ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L.
Y...
TAPIS D'ORIENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00653
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;96nc00653 ?
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