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27/04/2000 | FRANCE | N°95NC01813

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 95NC01813


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1995, présentée pour M. Jean Claude X..., demeurant ... ( Bas-Rhin), par Mes Kretz et Goepp, avocats à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n 90-1215 en date du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 141 F au titre de l'article L...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1995, présentée pour M. Jean Claude X..., demeurant ... ( Bas-Rhin), par Mes Kretz et Goepp, avocats à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n 90-1215 en date du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 141 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE., Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a exercé la profession d' agent d'assurances jusqu'au 7 octobre 1987, a fait l'objet en 1987 et 1988 d'une vérification de comptabilité à l' issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office, le 31 décembre 1987 en ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux de l'année 1984, et le 4 juillet 1988 en ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux des années 1985, 1986 et 1987 ;
Sur le recours principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que, pour demander au tribunal administratif de Strasbourg la décharge des impositions litigieuses, établies au titre des années 1984 à 1987, M. X... s'est fondé notamment sur l'absence d'un délai suffisant entre la date à laquelle lui a été remis un avis de vérification de comptabilité et la demande qu'il a lui-même formulée afin que la vérification ait lieu dans les bureaux du service, ainsi que sur le défaut de justification par le service de la réalité d'un débat oral et contradictoire préalablement à la notification de redressement, notamment au titre des années 1985 à 1987 ;
Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, le contribuable se trouvait en situation d'être imposé d'office pendant toute la période, à défaut d'avoir souscrit ses déclarations de revenu global et catégorielles malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées ; qu' il est constant que cette situation d'imposition d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ; que dès lors les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification, notamment de l'insuffisance du délai dont a disposé le contribuable pour se faire assister d' un conseil et de l' absence de débat oral et contradictoire étaient inopérants ; que, par suite, eu égard au caractère inopérant des moyens ainsi soulevés, l'absence de réponse explicite à ces moyens n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d' évaluation d' office du bénéfice de l' année 1984 :

Considérant qu' aux termes de l' article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : : "Peuvent être évalués d'office : 1 le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ..., lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ; que si le II, premier alinéa, de l'article 81 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 dispose que : "Lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial ... n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ... d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ...", et l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993, que : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" , ces dernières dispositions n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration de respecter un délai de trente jours après l'envoi d'une mise en demeure pour évaluer d'office des bénéfices non déclarés lorsque le délai légal dans lequel le contribuable était tenu de déposer ses déclarations était venu à expiration sans qu'il ait satisfait à cette obligation avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l' article 81 de la loi du 30 décembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit d' évaluer d' office le bénéfice non commercial de M. X..., qui n' avait pas souscrit sa déclaration pour l' année 1984, sans respecter la procédure préalable prévue par l' article 81 de la loi du 30 décembre 1986 ; que si elle lui a néanmoins adressé une mise en demeure le 17 novembre 1987, elle n' était pas tenue de respecter le délai de trente jours prévu par ledit article 81 de la loi du 30 décembre 1986 ; que , dès lors, la procédure d'évaluation d'office du bénéfice de M. X... pour l'année 1984 n'est pas irréguli re ;
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus en ce qui concerne l'année 1984, et qu' il n'est pas contesté en ce qui concerne les années 1985, 1986 et 1987, que les bénéfices de M. X..., qui n' avait pas souscrit ses déclarations de résultats, se trouvaient pour ce motif en situation d'évaluation d'office ; qu'il est constant que l'administration avait connaissance de cette situation avant d'entreprendre la vérification de sa comptabilité en ce qui concerne les années 1984, 1985 et 1986, et avant d'étendre la vérification à l'année 1987 ; que, dès lors, en tout état de cause, à même supposer que M. X..., comme il le soutient, n'ait pas bénéficié d'un délai suffisant pour organiser sa défense après réception de l'avis de vérification, qu'il ait été privé de la possibilité d' avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire et que le contrôle ait excédé la durée maximale autorisée par l' article L. 52 du livre des procédures fiscales, les irrégularités ainsi invoquées sont sans incidence sur la régularité de la procédure d' imposition, alors même que pour déterminer de manière aussi précise que possible les bases d'imposition, l'administration a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; qu' en conséquence, aucune erreur n' ayant affecté la procédure d'imposition, M. X... ne peut non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.80-CA du livre des procédures fiscales pour solliciter la décharge des impositions contestées ;
Sur le recours incident formé par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes de l' article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription." ;
Considérant, que la notification du 4 juillet 1988 par laquelle l'administration a fait connaître à M. X... les bases des impositions supplémentaires qu'elle se proposait d'établir d'office au titre de l'année 1987 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, se bornait à indiquer pour l'imposition de l'indemnité de cessation que ladite indemnité était estimée, "conformément aux pratiques en vigueur dans la profession à 800 000 F"; qu' ainsi elle ne précisait ni les éléments ayant servi au calcul de cette base ni les modalités de sa détermination ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé par ce motif la décharge de l' imposition correspondante et des pénalités dont elle a été majorée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident du ministre de l'économie et des finances sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01813
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, L52, L80, L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;95nc01813 ?
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