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06/04/2000 | FRANCE | N°95NC01733

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Xe chambre, 06 avril 2000, 95NC01733


(Troisi me Chambre)
Vu la requ te enregistrée le 20 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Elisabeth X... demeurant 12 résidence La For t Montchenot (Marne) ;
Mme X... demande la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-658 - 95-659 du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant l'annulation des arr tés en date des 15 juillet 1991 et 9 décembre 1992 par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a classée, respectivement, compter du 1er septembre 1990 au 5e échelon du grade d'inspecteur d'académie

avec une ancienneté de vingt-six jours, et, compter du 1er septembr...

(Troisi me Chambre)
Vu la requ te enregistrée le 20 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Elisabeth X... demeurant 12 résidence La For t Montchenot (Marne) ;
Mme X... demande la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-658 - 95-659 du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant l'annulation des arr tés en date des 15 juillet 1991 et 9 décembre 1992 par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a classée, respectivement, compter du 1er septembre 1990 au 5e échelon du grade d'inspecteur d'académie avec une ancienneté de vingt-six jours, et, compter du 1er septembre 1992 au 5e échelon du corps des inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteur d'académie, avec une ancienneté de deux ans et vingt-six jours ;
2 / d'annuler pour exc s de pouvoir les deux décisions précitées ;
3 / de condamner l'Etat lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu les autres pi ces du dossier ;
Vu le décret du 7 mai 1938 ;
Vu le décret n 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié ;
Vu le décret n 90-675 du 18 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ;
Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale : "Il sera procédé en 1990 aux recrutements dans les corps énumérés l'article 34 ci-dessus, conformément aux dispositions en vigueur antérieurement la date de publication du présent décret, les intéressés étant, apr s titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret en application des dispositions des articles 35 37 ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 34 du m me décret : "Sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, dans les conditions fixées aux articles 35 et 36 ci-dessus les personnels appartenant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des corps suivants : ... Inspecteurs d'académie régis par les décrets du 7 mai 1938 et n 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié" ; qu'il résulte des articles 35 et 36 du décret précité que les inspecteurs d'académie sont intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et qu'ils y sont classés l'échelon doté d'un indice égal ou, défaut, immédiatement supérieur l'indice afférent l'échelon qu'ils devenaient dans leur corps d'origine ; qu'enfin, il résulte des termes des articles 4 et 5 du décret n 63-1197 du 2 décembre 1963 que les fonctionnaires agrégés nommés en qualité d'inspecteur d'académie sont classés dans leur nouveau grade, lors de leur délégation dans les fonctions d'inspecteur d'académie, au 6e échelon s'ils détenaient le 10e échelon dans leur ancien grade, tandis que les fonctionnaires non agrégés, nommés dans les m mes conditions, sont classés l'échelon comportant un indice égal ou, défaut, immédiatement supérieur celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ;
Considérant, en premier lieu, que lors de sa nomination en qualité de déléguée dans les fonctions d'inspecteur d'académie, Mme X..., titulaire de l'agrégation, était membre du corps des personnels de direction, 1 re catégorie, 2e classe, dans lequel elle était classée au 10e échelon, indice brut 966, compter du 5 ao t 1990 ; que bien que n'appartenant plus au corps des professeurs agrégés, Mme X... devait tre regardée comme fonctionnaire agrégée au sens des dispositions de l'article 4 du décret précité du 2 décembre 1963 et tre nommée au 6e échelon du grade d'inspecteur d'académie ; qu'ainsi, l'arr té en date du 15 juillet 1991 par lequel le ministre de l'éducation nationale a rangé Mme X... au 5e échelon du grade d'inspecteur d'académie, indice brut 966, a été pris en méconnaissance de l'article 4 du décret précité du 2 décembre 1963 et doit, pour ce motif, tre annulé ;

Considérant, en second lieu, que pour son reclassement dans le nouveau grade des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie Mme X... devait, en application de l'article 36 du décret précité du 18 juillet 1990, tre classée l'échelon doté d'un indice égal ou, défaut, immédiatement supérieur l'indice afférent l'échelon qu'elle détenait dans son corps d'origine, soit au 6e échelon, indice brut 1015 ; qu'ainsi, l'arr té en date du 9 décembre 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale a rangé Mme X..., recrutée dans les conditions prévues l'article 41 du m me décret, au 5e échelon du nouveau grade des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, indice brut 966, méconnaît les dispositions de l'article 36 précité et doit, pour ce motif, tre annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que Mme X... est fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant l'annulation des arr tés du ministre de l'éducation nationale en date des 15 juillet 1991 et 9 décembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant l'application des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner l'Etat verser Mme X... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 11 juillet 1995, ensemble les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 15 juillet 1991 et 9 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera Mme X... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arr t sera notifié Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Xe chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01733
Date de la décision : 06/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 63-1197 du 02 décembre 1963 art. 4, art. 5
Décret 90-675 du 18 juillet 1990 art. 41, art. 35, art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-06;95nc01733 ?
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