(3ème Chambre)
Vu, 1 , enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999 sous le n 99-02242, la lettre en date du 30 juin 1999 par laquelle le rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a transmis la demande du SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 7 avril 1999 par le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu, 2 , enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999 sous le n 99-02243, la lettre en date du 6 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la demande du SYNDICAT FO DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 7 avril 1999 par cette juridiction ;
Vu le jugement du 7 avril 1999 du tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier conseiller,
- les observations de Maître BIRIG, avocat du SYNDICAT FO DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requîtes du SYNDICAT CGT ET DU SYNDICAT FO DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES tendent à obtenir l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par jugement en date du 7 avril 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir deux décisions en date des 10 avril et 23 avril 1997 par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a fait connaître aux syndicats requérants que les agents de l'établissement exerçant auprès des patients polyhandicapés ne pouvaient prétendre à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le 10 de l'article 2 du décret 96-92 du 31 janvier 1996 ;
Considérant que si l'exécution de ce jugement comportait l'obligation pour l'administration de procéder à l'examen des demandes d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire éventuellement présentées par les agents concernés, ce jugement n'implique pas par lui-même, au regard de la nature des décisions annulées, l'obligation d'attribuer, à la demande des syndicats requérants, la nouvelle bonification indiciaire aux agents, collectivement désignés, exerçant auprès des patients polyhandicapés ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions susanalysées des requîtes tendant à ce que l'administration verse aux agents en cause le rappel de rémunération afférent à la nouvelle bonification indiciaire, pour la période du 1er août 1995 au 30 avril 1999, sont irrecevables ;
Sur les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les syndicats requérants à payer au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requîtes du SYNDICAT CGT ET DU SYNDICAT FO DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT C.G.T., au SYNDICAT F.O. DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.