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17/02/2000 | FRANCE | N°97NC00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 17 février 2000, 97NC00755


(3ème Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n 97NC00755, le 1er avril 1999 et le 24 juin 1997, présentés par la COMMUNE DE CHENEVIERES, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE CHENEVIERES demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 95262 en date du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à X... Martine Richard la somme de 9 000 francs en réparation du préjudice subi ;
2 - de rejeter la demande présentée par

X... Richard devant le tribunal administratif de Nancy ;
3 - de condamner X...

(3ème Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n 97NC00755, le 1er avril 1999 et le 24 juin 1997, présentés par la COMMUNE DE CHENEVIERES, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE CHENEVIERES demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 95262 en date du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à X... Martine Richard la somme de 9 000 francs en réparation du préjudice subi ;
2 - de rejeter la demande présentée par X... Richard devant le tribunal administratif de Nancy ;
3 - de condamner X... Richard à lui verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. Adrien, Premier-conseiller, - les observations de Me Tadic, avocat de X... Richard, et de X... Richard, - et les conclusions de M. Vincent, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-4 alors en vigueur du code des communes : "le maire peut, par arrêté motivé eu égard aux nécessités de la circulation : ... 2 - réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. " ; qu'aux termes de l'article R. 37-1 du code de la route : " ... est considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve de dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement : 1 - devant les entrées carrossables des immeubles riverains ... ." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'échange de lettres intervenu dès 1988 entre la COMMUNE DE CHENEVIERES et X... Richard, que cette dernière s'est plainte du stationnement sauvage de poids lourds devant son domicile, qui était aussi celui de ses parents, présentant une gêne excessive en les empêchant d'accéder avec leur véhicule à leur propriété ; que l'autorité municipale, informée de cette situation, n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fins aux troubles constatés ; que le refus de prendre les mesures de police administrative propre à remédier à cette situation a constitué, dans les circonstances de l'affaire, une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE CHENEVIERES n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à X... Richard la somme de 9 000 francs en réparation du préjudice subi ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE CHENEVIERES à payer à X... Richard la somme de 4 000 francs ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHENEVIERES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CHENEVIERES versera à X... Richard une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHENEVIERES et à X... Richard.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00755
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION


Références :

Code de la route R37-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-02-17;97nc00755 ?
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