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17/02/2000 | FRANCE | N°95NC01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 17 février 2000, 95NC01305


(3ème Chambre)
Vu le recours enregistré le 18 août 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat français à verser à l'Alliance batelière de la sambre belge et à M. Jean X... la contrepartie en francs français des sommes respectives de 722 810 francs et 112 500 francs belges au cours du change pratiqué le 9 janvier 1992, assorties des intérêts à comp

ter de la même date, en réparation des conséquences dommageables de l'échou...

(3ème Chambre)
Vu le recours enregistré le 18 août 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat français à verser à l'Alliance batelière de la sambre belge et à M. Jean X... la contrepartie en francs français des sommes respectives de 722 810 francs et 112 500 francs belges au cours du change pratiqué le 9 janvier 1992, assorties des intérêts à compter de la même date, en réparation des conséquences dommageables de l'échouage de la péniche "Rede" dans la nuit du 13 au 14 juillet 1991 imputable au dysfonctionnement de l'écluse n 43 située à Demangeville ;
2 - de rejeter les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Besançon tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité évaluée forfaitairement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la péniche appartenant à M. X... a été endommagée dans la nuit du 13 au 14 juillet 1991 du fait de son échouage provoqué par l'abaissement, au cours de la nuit, du niveau de l'eau du bief dans lequel elle était amarrée ; qu'en adoptant, pour évaluer à 112 500 francs belges le préjudice commercial subi par M. X..., un mode forfaitaire d'indemnisation fondé sur le nombre de journées d'immobilisation alors que celui-ci n'apportait aucune justification des pertes réellement supportées, lesquelles n'auraient pu résulter que d'engagements commerciaux antérieurement pris et rompus du fait de l'immobilisation, le tribunal administratif a indemnisé un préjudice purement éventuel ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, qui ne conteste ni la responsabilité de l'Etat, ni le montant des dommages subis par la péniche, soit 729 810 francs belges au cours du change pratiqué le 9 janvier 1992, qui ont été versés à l'Alliance batelière de la sambre belge, subrogée dans les droits de la victime, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... la contre-valeur en francs français de la somme de 112 500 francs belges au cours du change pratiqué le 9 janvier 1992 avec intérêts à compter de la même date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Alliance batelière de la sambre belge et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 juin 1995 est annulé, ainsi que l'article 3 du même jugement en tant qu'il accorde les intérêts sur la somme de 112 500 francs belges.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'indemnisation de son préjudice commercial est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Alliance batelière de la sambre belge et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l'Alliance batelière de la sambre belge et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01305
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - CANAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-02-17;95nc01305 ?
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