( 3ème Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1995 et 29 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... (Côtes d'Armor), par Maître Yvon X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93307 du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1992 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant qu'elle le classe, pour la révision de sa pension, dans le corps des biologistes, vétérinaires, pharmaciens territoriaux, biologiste hors classe, échelon 4, indice 901 ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 décembre 1992 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales l'a classé, pour la révision de sa pension, biologiste hors classe, échelon 4, indice 901 ;
3 - de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales à lui verser la somme de 1 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. Adrien, Premier-conseiller, - les observations de M. Y..., requérant, - et les conclusions de M. Vincent, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation de service ; que l'article 16 bis du même décret ajoute que lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant le statut particulier de ces cadres d'emplois ; qu'aux termes de l'article 33 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux : "Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux prévues aux articles 20 à 24, 26 et 27 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé." ;
Considérant que M. Y..., directeur de laboratoire d'analyses médicales admis à la retraite le 10 mai 1981, ne saurait utilement soutenir que, pour procéder à la révision de sa pension dans les conditions prévues par l'article 16 bis du décret précité du 9 septembre 1965, le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui n'avait pas à motiver sa décision, aurait dû prendre en compte les services effectifs effectués dans son ancien emploi par application de l'article 30 du décret précité du 28 août 1992 dès lors que cet article n'est pas au nombre de ceux énumérés par l'article 33 précité du même décret et seuls applicables pour la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension d'un fonctionnaire admis à la retraite avant l'intervention du décret établissant le statut particulier du cadre d'emploi ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du ministère de l'intérieur et de la fonction publique du 14 octobre 1992 qui sont relatives au reclassement des agents en activité et qui n'ont pas de caractère réglementaire ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir d'une quelconque rupture du principe d'égalité au regard de la situation dont bénéficierait les fonctionnaires en activité ou ceux admis à la retraite postérieurement à l'intervention du décret du 28 août 1992 précité dès lors que les agents en cause ne se trouvent pas placés dans la même situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1992 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant qu'elle le classe, pour la révision de sa pension, dans le corps des biologistes, vétérinaires, pharmaciens territoriaux, biologiste hors classe, échelon 4, indice 901 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.