(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 4 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CRISTINI SA, dont le siège est ... à Valmont (Moselle) par la SCP Schaefer, Kiener, Ferrari, Blosch, Wahl, avocats ;
La SOCIETE CRISTINI SA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 892417 du 31 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la commune de Valmont la somme de 219 825,10 F avec intérêts à compter du 13 décembre 1989 en réparation des conséquences dommageables des malfaçons affectant le revêtement des courts de tennis construits en 1989, l'Etat étant quant à lui condamné à garantir à concurrence de 20 %, l'entreprise CRISTINI des condamnations prononcées à son encontre ;
2 / de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de Valmont ;
3 / à titre subsidiaire de condamner l'Etat à la garantir à hauteur de 50 % au moins des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par un marché en date du 26 mars 1985, la commune de Valmont a confié à l'entreprise CRISTINI la réalisation de deux courts de tennis, la direction départementale de l'équipement de la Moselle étant chargée de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 8 janvier 1990, que le revêtement du sol des courts de tennis réalisé, à l'initiative de l'entreprise CRISTINI, en pavés autobloquants à base de béton et de fibres de bois de type "Fimaco", a présenté, moins de deux ans après la réception des travaux, une dégradation superficielle généralisée rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi, ces désordres, alors même qu'ils trouveraient uniquement leur origine dans la mauvaise qualité des matériaux fournis par l'entreprise Fimaco et non dans leur mise en oeuvre, sont imputables à l'entreprise chargée des travaux et sont de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les intérêts :
Considérant que les intérêts, qui représentent le prix de l'argent dans le temps, sont dus, dès lors qu'ils sont demandés, à compter de la date de la demande de paiement du principal ; qu'ainsi, et alors même que la commune de Valmont aurait fait procéder aux réparations des désordres affectant les courts de tennis dès l'année 1991, c'est à bon droit que les premiers juges ont assorti la somme que l'entreprise CRISTINI a été condamnée à verser en réparation des désordres dont s'agit, des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1989, date d'enregistrement de la requête de première instance ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat par l'entreprise CRISTINI :
Considérant que le tribunal administratif, qui a estimé que la direction départementale de l'équipement de la Moselle, chargée de la maîtrise d'oeuvre, avait exercé un contrôle insuffisant sur le choix des matériaux et sur leur emploi, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 20 % la part de dommages qui lui est imputable ; qu'ainsi, l'entreprise CRISTINI, qui se borne à invoquer la nature de la mission incombant au maître d'oeuvre sans en tirer de conséquences sur la nature et la gravité de la faute qu'il aurait commise, n'est pas fondée à demander que l'Etat la garantisse à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'entreprise CRISTINI à verser à la commune de Valmont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CRISTINI SA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CRISTINI SA est condamnée à verser à la commune de Valmont une somme de (cinq mille francs) 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CRISTINI, à la commune de VALMONT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée à la Direction Départementale de l'équipement.