(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1996, la requête présentée pour M et Mme X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Gosserez, avocat à la Cour ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93944 en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Jarny, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 - de prononcer la réduction demandée ;
3 - de condamner l'Etat à leur verser le montant des frais irrépétibles à fixer ultérieurement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1999 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 8 décembre 1999 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, les plus-values réalisées en cas de cession d'une entreprise commerciale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente, ne dépassent pas le double des limites du forfait ; qu'il est constant que les recettes réalisées par Mme X... du 1er janvier au 31 juillet 1991, date de la cession de son fonds de commerce de maroquinerie et cadeaux ont excédé cette limite ; que, toutefois Mme X... revendique, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 25 juin 1984, reprise dans l'instruction administrative 4.B-3-86 du 14 mars 1986, selon laquelle, pour la détermination des recettes prévues à l' article 202 bis du code, sont exclues les recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d'exploitation ; qu'elle soutient à cet égard que, abstraction faite des recettes exceptionnelles résultant de la liquidation de son stock à laquelle elle a procédé entre le 25 juin 1991 et le 31 juillet 1991, le chiffre d'affaires de son entreprise a été inférieur, pour chacune des années 1990 et 1991, au double des limites du forfait ;
Considérant que la doctrine administrative invoquée ne permet d'exclure que "les recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d'exploitation" et non pas les recettes provenant des ventes au détail, même si celles-ci ont été effectuées à prix réduit en vue de la liquidation du stock autorisée par arrêté municipal ; qu'ainsi la somme de 437 450 F que Mme X... a retirée de la vente de ses marchandises en stock, liquidées entre le 25 juin 1991 et le 31 juillet 1991, ne peut être regardée comme une recette exceptionnelle à déduire des recettes de l'année 1991 ; que, par suite, les recettes totales de ladite année étant supérieures aux chiffres limites fixés par les articles 151 septies et 202 bis susmentionnés du code général des impôts, l'exonération prévue par l'article 202 bis ne peut trouver à s'appliquer à la plus-value réalisée le 31 juillet 1991 ; qu'il en résulte que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-l du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.